SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 445, ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'APPEL INCIDENT NE PEUT RESULTER QUE DE CONCLUSIONS QUELLE QU'EN SOIT LA FORME PRIS PAR L'INTIME ET TENDANT A LA REFORMATION DE LA DECISION FRAPPEE DE L'APPEL PRINCIPAL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE L'APPEL PRINCIPAL INTERJETE PAR LES EPOUX FIEUZAL DU JUGEMENT RENDU DANS LA CAUSE D'ENTRE LESDITS APPELANTS, D'UNE PART, ET RICO ET LAGARDERE, D'AUTRE PART, L'UN ET L'AUTRE, INTIMES SUR CET APPEL ;
ATTENDU QUE POUR REFORMER PARTIELLEMENT LA DECISION ENTREPRISE A L'ENCONTRE DES EPOUX X..., L'ARRET OBSERVE QUE S'IL ETAIT EXACT QUE LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DES INTIMES PREVOYAIT LA CONFIRMATION DE PRINCIPE DU JUGEMENT ENTREPRIS, LES EXPLICATIONS ORALES DEVELOPPES A LA BARRE ET LA TENEUR MEME DES MOTIFS DES CONCLUSIONS ECRITES IMPOSAIENT A LA COUR DE CONSIDERER QUE L'INTENTION DES PARTIES AVAIT ETE DE LA SAISIR DE L'ENSEMBLE DU LITIGE DANS SON INDIVISIBILITE, L'APPEL PRINCIPAL AYANT ENTRAINE LA REPRISE DE L'ENSEMBLE DES PRETENTIONS DE PREMIERE INSTANCE ;
QU'IL Y AVAIT LIEU D'ADMETTRE QUE LES JUGES D'APPEL SE TROUVANT EN PRESENCE DE CONCLUSIONS PRISES ORALEMENT PAR LES INTIMES A LA BARRE ET QUI, ETANT DE NATURE A REMETTRE EN QUESTION L'ENSEMBLE DU PROCES, DEVAIENT ETRE QUALIFIEES D'APPELS INCIDENTS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES OBSERVATIONS ORALES DEVELOPPEES A LA BARRE, FUSSENT-ELLES DE NATURE A REMETTRE EN QUESTION L'ENSEMBLE DU PROCES, NE PEUVENT A ELLES SEULES FORMALISER UN APPEL INCIDENT ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS DES INTIMES, QUI TENDAIENT SEULEMENT DANS LEUR DISPOSITIF A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, ENONCAIENT EXPRESSEMENT DANS LEURS MOTIFS QUE LEDIT JUGEMENT DEVAIT ETRE CONFIRME ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 445 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET VIOLE LES TEXTES SUS-VISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 20 AVRIL 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. N 59-11.990. X... LUCIEN C/ RICO ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. MARCILHACY ET FORTUNET.