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16/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1962, JURITEXT000006959031


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL EST INTERDIT AUX JUGES DE FONDER LEUR DECISION SUR UNE PIECE PRODUITE PAR UNE PARTIE ET NON COMMUNIQUEE A SON ADVERSAIRE ;

ATTENDU QUE, DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, IL RESULTE QUE JEANSON, APPELANT D'UN JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE L'ENTREPRISE GIULIANI ET TORIELLI, INTIMEE, LE SOLDE DE PRIX DE TRAVAUX EXECUTES PAR CELLE-CI, DEMANDAIT AU PRINCIPAL A LA COUR D'APPEL D'ANNULER LE JUGEMENT DEFERE ET DE RENVOYER LA SOCIETE DEMANDERESSE A SE POURVOIR, SUBSIDIAIREMENT DE REJETER

LA DEMANDE DE SON ADVERSAIRE TENDANT A CE QU'IL FUT S...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL EST INTERDIT AUX JUGES DE FONDER LEUR DECISION SUR UNE PIECE PRODUITE PAR UNE PARTIE ET NON COMMUNIQUEE A SON ADVERSAIRE ;

ATTENDU QUE, DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, IL RESULTE QUE JEANSON, APPELANT D'UN JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE L'ENTREPRISE GIULIANI ET TORIELLI, INTIMEE, LE SOLDE DE PRIX DE TRAVAUX EXECUTES PAR CELLE-CI, DEMANDAIT AU PRINCIPAL A LA COUR D'APPEL D'ANNULER LE JUGEMENT DEFERE ET DE RENVOYER LA SOCIETE DEMANDERESSE A SE POURVOIR, SUBSIDIAIREMENT DE REJETER LA DEMANDE DE SON ADVERSAIRE TENDANT A CE QU'IL FUT STATUE AU FOND ET, PLUS SUBSIDIAIREMENT, A CE QU'IL FUT SURSIS A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION D'UNE INSTANCE PENALE, LESDITES CONCLUSIONS ENONCANT, DANS LEURS MOTIFS QUE L'INTIMEE N'AVAIT COMMUNIQUE AUCUNE PIECE ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE ETAT DU DECOMPTE DES TRAVAUX EXECUTES, L'ARRET OBSERVE QUE L'APPELANT N'ELEVAIT AUCUNE CRITIQUE A L'ENCONTRE DE CE DOCUMENT ET NE SAURAIT LE REJETER COMME NON COMMUNIQUE, N'AYANT FAIT A SON ADVERSAIRE AUCUNE SOMMATION DE COMMUNIQUER SES PIECES ;

ATTENDU QUE DE TELS MOTIFS LAISSENT INCERTAINE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA PIECE, SUR LAQUELLE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE, AVAIT ETE COMMUNIQUEE PAR LA PARTIE QUI L'AVAIT PRODUIT A SON ADVERSAIRE QUI ALLEGUAIT NE PAS EN AVOIR RECU COMMUNICATION ;

EN QUOI, LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 2 DECEMBRE 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-11.728. JEANSON C/ ENTREPRISE GIULIANI ET TORIELLI. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. TALAMON ET HERSANT. A RAPPROCHER : 10 DECEMBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 828, P. 550 ET L'ARRET CITE. 17 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 685, P. 467. 23 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 514, P. 420 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959031
Date de la décision : 16/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - PIECES - COMMUNICATION - CARACTERE PREALABLE - CONSTATATIONS NECESSAIRES

IL EST INTERDIT AUX JUGES DE FONDER LEUR DECISION SUR UNE PIECE PRODUITE PAR UNE PARTIE ET NON COMMUNIQUEE A SON ADVERSAIRE /ENCOURT DONC LA CASSATION LA DECISION QUI, POUR FAIRE ETAT D'UN DECOMPTE DE TRAVAUX, OBSERVE QUE L'APPELANT N'ELEVAIT AUCUNE CRITIQUE A L'ENCONTRE DE CE DOCUMENT ET NE SAURAIT LE REJETER COMME NON COMMUNIQUE, N'AYANT FAIT A SON ADVERSAIRE AUCUNE SOMMATION DE COMMUNIQUER SES PIECES : DE TELS MOTIFS LAISSANT INCERTAINE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA PIECE SUR LAQUELLE LES JUGES SE SONT FONDES, AVAIT ETE COMMUNIQUEE PAR LA PARTIE QUI L'AVAIT PRODUITE A SON ADVERSAIRE, LEQUEL ALLEGUAIT NE PAS EN AVOIR RECU COMMUNICATION


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959031, Bull. civ.N° 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 207

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959031
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