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16/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1962, JURITEXT000006959030


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PIECES PRODUITES QUE, LE 25 AVRIL 1956, AMAURY DE X..., AU NOM DE LA COHERIE DE JOSEPH DE X..., ADRESSA AU JUGE D'INSTRUCTION DE BAYEUX UNE LETTRE DANS LAQUELLE IL SOLLICITAIT UNE ENQUETE SUR DES OPERATIONS IRREGULIERES DE VENTES DE BETAIL, QUI AURAIENT ETE PRATIQUEES DANS UNE FERME DEPENDANT DE LA SUCCESSION, DONT JOUAUD ETAIT LE REGISSEUR ;

QU'AU COURS DE L'ENQUETE DE GENDARMERIE, DAME Y..., EMPLOYEE AU SERVICE DES CONSORTS DE X..., DECLARA QUE LEDIT JOUAUD AVAIT,

A L'INSU DES PROPRIETAIRES, VENDU UNE PARTIE DU CHEPTEL ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PIECES PRODUITES QUE, LE 25 AVRIL 1956, AMAURY DE X..., AU NOM DE LA COHERIE DE JOSEPH DE X..., ADRESSA AU JUGE D'INSTRUCTION DE BAYEUX UNE LETTRE DANS LAQUELLE IL SOLLICITAIT UNE ENQUETE SUR DES OPERATIONS IRREGULIERES DE VENTES DE BETAIL, QUI AURAIENT ETE PRATIQUEES DANS UNE FERME DEPENDANT DE LA SUCCESSION, DONT JOUAUD ETAIT LE REGISSEUR ;

QU'AU COURS DE L'ENQUETE DE GENDARMERIE, DAME Y..., EMPLOYEE AU SERVICE DES CONSORTS DE X..., DECLARA QUE LEDIT JOUAUD AVAIT, A L'INSU DES PROPRIETAIRES, VENDU UNE PARTIE DU CHEPTEL ;

QUE DE X... SE DETERMINA ALORS A PORTER PLAINTE CONTRE X ET SE CONSTITUAIT PARTIE CIVILE ;

QUE, CEPENDANT, LA SUSNOMMEE S'ETANT RETRACTEE, AU COURS D'UNE CONFRONTATION AVEC JOUAUD, ENTENDU COMME TEMOIN, L'INFORMATION, HORS DE TOUTE INCULPATION, SE TERMINA PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, LAQUELLE SUR APPEL DE LA PARTIE CIVILE, FUT CONFIRMEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

ATTENDU QUE JOUAUD A ASSIGNE DE X... EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT QUE CELUI-CI LUI AVAIT AINSI CAUSE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA TEMERITE DE DE X... RESULTAIT, NOTAMMENT, DE CE QU'IL S'ETAIT UNIQUEMENT FONDE SUR LES DECLARATIONS D'UNE PERSONNE QUI, INTERROGEE, LES AVAIT MAINTENUES PUIS S'ETAIT RETRACTEE, " QUE CE MODE D'INFORMATION N'APPARAISSAIT PAS SERIEUX, QU'EN EFFET, LADITE DAME, AGEE DE SOIXANTE-TROIS ANS, N'ETAIT QU'UNE OUVRIERE AGRICOLE, DONT LES DECLARATIONS MERITAIENT D'ETRE CONTROLEES " ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE " LA LEGERETE ", AVEC LAQUELLE DE X... AVAIT AGI DES L'ORIGINE, TROUVAIT SA CONFIRMATION DANS SA DESINVOLTURE AU COURS DE L'INFORMATION OU, CONVOQUE, A DIVERSES REPRISES, DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, EN VUE DE SA CONFRONTATION AVEC L'UNIQUE TEMOIN RETRACTE DE SES ACCUSATIONS PREMIERES, IL N'AVAIT MEME PAS JUGE OPPORTUN DE SE PRESENTER " ;

QUE LA COUR A, ENFIN, DECLARE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'IL " AVAIT PERSISTE DANS SA TEMERITE EN RELEVANT L'APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION " ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE TELS MOTIFS, INSUFFISANTS A CARACTERISER LES ELEMENTS LEGAUX DE LA FAUTE INVOQUEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN LE 5 MAI 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N 59-12.577. DE X... C/ JOUAUD. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 2 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, N 626 (1 ET 2), P.425. 7 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, N 747, P.511.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959030
Date de la décision : 16/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - POURSUITES PENALES - PLAINTE CONTRE X AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE - NON-LIEU - NECESSITE DE CARACTERISER LES ELEMENTS LEGAUX DE LA FAUTE COMMISE PAR LE PLAIGNANT

LORSQU'UNE INSTRUCTION OUVERTE A LA SUITE D'UNE PLAINTE CONTRE X AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU CONFIRMEE EN APPEL, LE PLAIGNANT NE SAURAIT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ETRE CONDAMNE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A UNE PERSONNE SOUPCONNEE, MAIS NON INCULPEE, SANS QUE SOIENT CARACTERISES LES ELEMENTS LEGAUX DE LA FAUTE INVOQUEE, CELLE-CI NE RESULTANT SUFFISAMMENT NI DE CE QUE LE PLAIGNANT SE SOIT FONDE POUR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE SUR LES DECLARATIONS D'UNE OUVRIERE AGRICOLE AGEE QUI S'EST ENSUITE RETRACTEE, NI DE CE QU'IL NE S'EST PAS PRESENTE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION LORS DE LA CONFRONTATION PREVUE AVEC CE TEMOIN, NI DE CE QU'IL A RELEVE APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959030, Bull. civ.N° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 205

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959030
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