SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE X..., DEMANDEUR AU POURVOI, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS CONSTATE QU'IL Y AVAIT EU TENTATIVE DE CONCILIATION ENTRE LES PARTIES, ALORS QUE LES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE DE PREMIERE INSTANCE NE PEUVENT STATUER AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, QU'APRES AVOIR TENTE DE CONCILIER LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... AIT INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL L'ABSENCE DE TOUTE TENTATIVE DE CONCILIATION ;
QUE DES LORS LE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST NOUVEAU ET PAR SUITE IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE TOUT AUSSI VAINEMENT X... REPROCHE A LA COUR DE NE PAS AVOIR INDIQUE DANS SON ARRET QUE LE RAPPORT ECRIT DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A ETE DEPOSE AU DOSSIER PREVU PAR L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QU'IL A ETE LU A L'AUDIENCE ;
QU'EN EFFET FAUTE DE PREUVE DU CONTRAIRE, IL Y A PRESOMPTION QUE CES FORMALITES ONT ETE REGULIEREMENT REMPLIES, LES ARTICLES 79, 81 ET 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MODIFIES PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 N'EXIGEANT PAS QU'IL EN SOIT FAIT MENTION DANS LA DECISION ;
ATTENDU QU'EN INDIQUANT SEULEMENT QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 1960, LARRIEU A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, L'ARRET ATTAQUE A SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LA LOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN:VU LES ARTICLE 451 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 103 ET 108 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE CES TEXTES, LA RENTE DUE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ATTEINTE D'INCAPACITE PERMANENTE EST CALCULEE D'APRES LA REMUNERATION EFFECTIVE TOTALE RECUE PAR ELLE CHEZ UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS, PENDANT LES DOUZE MOIS QUI ONT PRECEDE L'ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIF A L'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE X... REPRESENTANT DE COMMERCE DE DIVERSES ENTREPRISES, AYANT ETE VICTIME LE 4 FEVRIER 1953 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A EMIS LA PRETENTION QUE, POUR LE CALCUL DE SON SALAIRE DE BASE AU COURS DE LA PERIODE DU 6 FEVRIER 1952 AU 5 FEVRIER 1953, SOIENT PRISES EN CONSIDERATION NON SEULEMENT LES COMMISSIONS AFFERENTES A CE LAPS DE TEMPS PROVENANT DE LA SOCIETE BOLLOT ET DE LA SOCIETE UNICONET, CE QUI NE SOULEVAIT AUCUNE CONTESTATION, MAIS EGALEMENT UNE SOMME DE 4 MILLIONS 292.212 FRANCS REPRESENTANT DES COMMISSIONS QUI LUI ETAIENT DUES PAR LA SOCIETE SCARI, POUR LE COMPTE DE QUI IL AVAIT TRAVAILLE AVANT LA MISE EN FAILLITE DE CETTE ENTREPRISE LE 2 NOVEMBRE 1951, EN FAISANT VALOIR QU'AUX TERMES DE SON CONTRAT, CES COMMISSIONS N'ETAIENT DUES QU'AU MOMENT DE LA LIVRAISON DES MARCHANDISES, QUE CELLE-CI, RETARDEE PAR LA FAILLITE, N'AVAIT ETE FAITE QUE TARDIVEMENT PAR LE SYNDIC ET QUE DES LORS SA CREANCE, INSCRITE D'AILLEURS AU PASSIF DE LA FAILLITE, N'AVAIT ETE ACQUISE QUE DURANT LA PERIODE DE REFERENCE ; ATTENDU QUE, SUR CONTESTATION DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE X... AU MOTIF QUE, L'ARTICLE 103 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 PREVOYANT QUE LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES RENTES ACCIDENT DU TRAVAIL S'ENTEND DE L'ENSEMBLE DES SALAIRES ET DES GAINS AFFERENTS A LA PERIODE A CONSIDERER ET L'ARTICLE 108 DU MEME DECRET PRECISANT QUE CE SALAIRE S'ENTEND DE LA REMUNERATION EFFECTIVE TOTALE RECUE CHEZ UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS PENDANT LES DOUZE MOIS QUI ONT PRECEDE L'ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIF A L'ACCIDENT, LE SALAIRE ENVISAGE PAR CES TEXTES EST NECESSAIREMENT, EN RAISON DU CARACTERE DE LA REPARATION RECHERCHEE, LA REMUNERATION DE L'ACTIVITE EFFECTIVE DEPLOYEE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, ET QUE, DANS CES CONDITIONS, DES COMMISSIONS CONCERNANT L'ACTIVITE DE X... EN FAVEUR DE LA SOCIETE SCARI A UNE EPOQUE SE SITUANT ANTERIEUREMENT A LA FAILLITE DE CETTE SOCIETE PRONONCEE LE 2 NOVEMBRE 1951 NE SAURAIENT ETRE INCLUSES DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA RENTE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER A QUELLE DATE EXACTE LES COMMISSIONS DUES PAR LA SOCIETE SCARI AVAIENT ETE, SELON LES STIPULATIONS DU CONTRAT, EFFECTIVEMENT ACQUISES A X..., ALORS QUE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LE SALAIRE DE BASE RESULTANT DES COMMISSIONS ACQUISES DURANT LA PERIODE DE REFERENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 7 DECEMBRE 1960 ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 61-10.580. JOSEPH HECTOR X... C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LANDOUSY ET HERSANT. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 20 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, IV, NO 1079 2E), P. 860. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 7 FEVRIER 1955, BULL. 1955, I, NO 58, P. 54 ; 18 AVRIL 1958, BULL. 1958, IV, NO 516, P. 384 ; 9 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1011, P. 767 ; 7 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 746, P.510 ; 14 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, IV, NO 1040, P. 830 ; 19 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 893, P. 630 ; 25 JANVIER 1962, BULL. 1962, IV, NO 96, P. 78.