SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, IL RESULTE QUE, PAR UN PREMIER EXPLOIT EN DATE DU 2 DECEMBRE 1959, DU MINISTERE DE X..., HUISSIER A PARIS, IL A ETE, A LA REQUETE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES ARTISTES DU SPECTACLE "DONNE ASSIGNATION A FINET-CHABERT, DIRECTEUR DU THEATRE MUNICIPAL DE CHERBOURG (MANCHE), CI-DEVANT ET ACTUELLEMENT A LA ZAOUIA BOUMAROUN (ALGERIE), ET CE ACTUELLEMENT SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS, AINSI QU'IL RESULTE DE MES RECHERCHES ET PERQUISITIONS" A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9E ARRONDISSEMENT DE PARIS, POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A MILLE NOUVEAUX FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA CAISSE REQUERANTE, EN RAISON DE CE QUE FINET-CHABERT, AFFILIE A LADITE CAISSE ET TENU, AUX TERMES DE SES STATUTS, D'ADRESSER A CELLE-CI UNE DECLARATION DES CACHETS PAR LUI VERSES A SES ARTISTE AINSI QUE LE MONTANT DES COTISATIONS CORRESPONDANTES, AVAIT NEGLIGE DE REMPLIR SES OBLIGATIONS DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1958 ;
QUE CETTE ASSIGNATION A ETE DELIVREE AU PARQUET DE LA SEINE ;
QUE, PAR UN SECOND EXPLOIT, DELIVRE AU MEME PARQUET LE 23 DECEMBRE 1959, SAMPRE, HUISSIER COMMIS PAR LE TRIBUNAL ET PROCEDANT AUX FINS DE L'EXPLOIT PRECEDENT, A REASSIGNE FINET-CHABERT "ACTUELLEMENT SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS, AINSI QU'IL RESULTE NOTAMMENT DES PERQUISITIONS EFFECTUEES LORS DE LA SIGNIFICATION DE L'EXPLOIT DE ME X..., SUS-DATE, ET DES NOUVELLES RECHERCHES EFFECTUEES" ; QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT, LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A LA DEMANDE ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT JUGEMENT D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ASSIGNATION AURAIT ETE ATTEINTE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC COMME DELIVREE PAR UN HUISSIER INCOMPETENT TERRITORIALEMENT, ET EN L'ETAT DE PERQUISITION, QUE CET HUISSIER N'ETAIT PAS COMPETENT POUR EFFECTUER, ET ALORS QUE D'AUTRE PART, LA REASSIGNATION SE BORNE A SE REFERER A LA PERQUISITION EFFECTUEE PAR LE PRECEDENT HUISSIER ; MAIS ATTENDU QUE L'HUISSIER DE PARIS ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR DELIVRER, COMME IL L'A FAIT, LES EXPLOITS AU PARQUET DE LA SEINE ET QU'IL NE RESULTE PAS DE CES EXPLOITS QU'IL AIT PROCEDE - CE QUI N'EST PAS ALLEGUE - EN DEHORS DE SON RESSORT, AUX OPERATIONS DE PERQUISITION OU DE RECHERCHES ENONCEES DANS LESDITS EXPLOITS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, TEL QUE PROPOSE, N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : PRIS DE CE QUE LE JUGEMENT NE SE SERAIT PAS EXPLIQUE SUR LA FAUTE COMMISE PAR LA PARTIE CONDAMNEE, NI SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE DEMANDERESSE ;
ATTENDU QUE CE MOYEN NE COMPORTE L'EXAMEN D'AUCUN ELEMENT DE FAIT ;
QUE, DES LORS, LA FIN DE NON-RECEVOIR SUIVANT LAQUELLE LE MOYEN SERAIT NOUVEAU COMME MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE SAURAIT ETRE ADMISE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT EN VISANT L'ASSIGNATION SUS-RELATEE, POUR Y FAIRE DROIT EN A NECESSAIREMENT ADOPTE LES MOTIFS ET AINSI RECONNU QUE LE DEFENDEUR AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS STATUTAIRES;
QUE PAR L'EVALUATION SOUVERAINE QU'ILS ONT FAITE DU PREJUDICE, LES JUGES DU FOND EN ONT CONSTATE L'EXISTENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9E ARRONDISSEMENT DE PARIS ;
N 60-12.376. FINET-CHABERT C/ CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES ARTISTES DU SPECTACLE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. MAYER ET HERSANT. A RAPPROCHER : SUR LE N 1 : 14 FEVRIER 1962, BULL. 1962, N 188, P.130.