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15/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 1962, JURITEXT000006959995


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, IL RESULTE QUE, PAR UN PREMIER EXPLOIT EN DATE DU 2 DECEMBRE 1959, DU MINISTERE DE X..., HUISSIER A PARIS, IL A ETE, A LA REQUETE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES ARTISTES DU SPECTACLE "DONNE ASSIGNATION A FINET-CHABERT, DIRECTEUR DU THEATRE MUNICIPAL DE CHERBOURG (MANCHE), CI-DEVANT ET ACTUELLEMENT A LA ZAOUIA BOUMAROUN (ALGERIE), ET CE ACTUELLEMENT SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS, AINSI QU'IL RESULTE DE MES RECHERCHES ET PERQUISITIONS" A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9E

ARRONDISSEMENT DE PARIS, POUR S'ENTENDRE CONDAM...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, IL RESULTE QUE, PAR UN PREMIER EXPLOIT EN DATE DU 2 DECEMBRE 1959, DU MINISTERE DE X..., HUISSIER A PARIS, IL A ETE, A LA REQUETE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES ARTISTES DU SPECTACLE "DONNE ASSIGNATION A FINET-CHABERT, DIRECTEUR DU THEATRE MUNICIPAL DE CHERBOURG (MANCHE), CI-DEVANT ET ACTUELLEMENT A LA ZAOUIA BOUMAROUN (ALGERIE), ET CE ACTUELLEMENT SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS, AINSI QU'IL RESULTE DE MES RECHERCHES ET PERQUISITIONS" A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9E ARRONDISSEMENT DE PARIS, POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A MILLE NOUVEAUX FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA CAISSE REQUERANTE, EN RAISON DE CE QUE FINET-CHABERT, AFFILIE A LADITE CAISSE ET TENU, AUX TERMES DE SES STATUTS, D'ADRESSER A CELLE-CI UNE DECLARATION DES CACHETS PAR LUI VERSES A SES ARTISTE AINSI QUE LE MONTANT DES COTISATIONS CORRESPONDANTES, AVAIT NEGLIGE DE REMPLIR SES OBLIGATIONS DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1958 ;

QUE CETTE ASSIGNATION A ETE DELIVREE AU PARQUET DE LA SEINE ;

QUE, PAR UN SECOND EXPLOIT, DELIVRE AU MEME PARQUET LE 23 DECEMBRE 1959, SAMPRE, HUISSIER COMMIS PAR LE TRIBUNAL ET PROCEDANT AUX FINS DE L'EXPLOIT PRECEDENT, A REASSIGNE FINET-CHABERT "ACTUELLEMENT SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS, AINSI QU'IL RESULTE NOTAMMENT DES PERQUISITIONS EFFECTUEES LORS DE LA SIGNIFICATION DE L'EXPLOIT DE ME X..., SUS-DATE, ET DES NOUVELLES RECHERCHES EFFECTUEES" ; QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT, LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A LA DEMANDE ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT JUGEMENT D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ASSIGNATION AURAIT ETE ATTEINTE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC COMME DELIVREE PAR UN HUISSIER INCOMPETENT TERRITORIALEMENT, ET EN L'ETAT DE PERQUISITION, QUE CET HUISSIER N'ETAIT PAS COMPETENT POUR EFFECTUER, ET ALORS QUE D'AUTRE PART, LA REASSIGNATION SE BORNE A SE REFERER A LA PERQUISITION EFFECTUEE PAR LE PRECEDENT HUISSIER ; MAIS ATTENDU QUE L'HUISSIER DE PARIS ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR DELIVRER, COMME IL L'A FAIT, LES EXPLOITS AU PARQUET DE LA SEINE ET QU'IL NE RESULTE PAS DE CES EXPLOITS QU'IL AIT PROCEDE - CE QUI N'EST PAS ALLEGUE - EN DEHORS DE SON RESSORT, AUX OPERATIONS DE PERQUISITION OU DE RECHERCHES ENONCEES DANS LESDITS EXPLOITS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, TEL QUE PROPOSE, N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : PRIS DE CE QUE LE JUGEMENT NE SE SERAIT PAS EXPLIQUE SUR LA FAUTE COMMISE PAR LA PARTIE CONDAMNEE, NI SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE DEMANDERESSE ;

ATTENDU QUE CE MOYEN NE COMPORTE L'EXAMEN D'AUCUN ELEMENT DE FAIT ;

QUE, DES LORS, LA FIN DE NON-RECEVOIR SUIVANT LAQUELLE LE MOYEN SERAIT NOUVEAU COMME MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE SAURAIT ETRE ADMISE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT EN VISANT L'ASSIGNATION SUS-RELATEE, POUR Y FAIRE DROIT EN A NECESSAIREMENT ADOPTE LES MOTIFS ET AINSI RECONNU QUE LE DEFENDEUR AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS STATUTAIRES;

QUE PAR L'EVALUATION SOUVERAINE QU'ILS ONT FAITE DU PREJUDICE, LES JUGES DU FOND EN ONT CONSTATE L'EXISTENCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9E ARRONDISSEMENT DE PARIS ;

N 60-12.376. FINET-CHABERT C/ CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES ARTISTES DU SPECTACLE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. MAYER ET HERSANT. A RAPPROCHER : SUR LE N 1 : 14 FEVRIER 1962, BULL. 1962, N 188, P.130.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959995
Date de la décision : 15/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - EXISTENCE - CONSTATATIONS SUFFISANTES - VISA DE L'ASSIGNATION - ADOPTION NECESSAIRE DE SES MOTIFS.

1° EN VISANT L'ASSIGNATION EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS DELIVREE PAR UNE CAISSE DE RETRAITE CONTRE UN EMPLOYEUR, LE JUGE DU FOND EN ADOPTE NECESSAIREMENT LES MOTIFS, SUIVANT LESQUELS L'EMPLOYEUR, AFFILIE A LADITE CAISSE ET TENU PAR SES STATUTS A CERTAINES OBLIGATIONS, N'Y AVAIT PAS SATISFAIT IL NE PEUT DONC ETRE FAIT GRIEF A UNE TELLE DECISION DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUEE SUR LA FAUTE QUI AURAIT ETE COMMISE ; ET PAR L'EVALUATION SOUVERAINE QU'IL A FAITE DU PREJUDICE, LE JUGE EN A CONSTATE L'EXISTENCE

2° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - MOYEN DE PUR DROIT - RESPONSABILITE CIVILE - ABSENCE DE CONSTATATION DE LA FAUTE ET DU PREJUDICE.

2° LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QU'UNE DECISION NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE SUR LA FAUTE COMMISE PAR LA PARTIE CONDAMNEE, NI SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE DEMANDERESSE, NE COMPORTE L'EXAMEN D'AUCUN ELEMENT DE FAIT DOIT DONC ETRE ECARTEE LA FIN DE NON-RECEVOIR SUIVANT LAQUELLE CE MOYEN SERAIT NOUVEAU COMME MELANGE DE FAIT ET DE DROIT


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959995, Bull. civ.N° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 204

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959995
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