SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DES DOMMAGES-INTERETS, MEME PROVISIONNELS, NE PEUVENT ETRE ALLOUES A LA VICTIME D'UN DOMMAGE QUE SI LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR A ETE AU PREALABLE ETABLIE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE 10 JUILLET 1955, UNE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR MARQUAIRE, AUPRES DUQUEL SON FILS AVAIT PRIS PLACE, FUT HEURTEE A UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE, PAR LA LOCOMOTIVE D'UN TRAIN DE MARCHANDISES ;
QUE LES OCCUPANTS FURENT BLESSES ;
ATTENDU QUE MARQUAIRE POURSUIVI PAR VOIE DE CITATION DIRECTE PAR LA S.N.C.F., POUR INFRACTION A LA POLICE DES CHEMINS DE FER, A ETE "RELAXE" PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
QUE LE JUGEMENT STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS ET DEBOUTANT LA S.N.C.F. A ETE CONFIRME EN APPEL, QUE LE POURVOI FORME CONTRE CETTE DECISION A ETE REJETEE PAR LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE MARQUAIRE AYANT ASSIGNE LA S.N.C.F. DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, $ 1ER, DU CODE CIVIL, LES PREMIERS JUGES ONT, AVANT DIRE DROIT, ORDONNEE UNE EXPERTISE MEDICALE ET CONDAMNE LADITE SOCIETE, A VERSER AUX VICTIMES UNE PROVISION DE 400.000 FRANCS, A VALOIR SUR LES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONFIRMANT CETTE DECISION DECLARE QUE CELLE-CI NE CONTENAIT AUCUN MOTIF QUI PUISSE DONNER A PENSER QUE DANS L'ESPRIT DES JUGES LA RESPONSABILITE ENTIERE OU PARTIELLE DE LA S.N.C.F. SOIT DEJA CONSACREE ;
MAIS ATTENDU QUE LE DEFENDEUR NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS PROVISIONNELS SANS QU'IL EUT ETE DEJA STATUE SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DU GARDIEN DE LA CHOSE, INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY LE 14 AVRIL 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 58-11.161. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ MARQUAIRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA X... ROLAND. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT :
M. Y....