La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 1962, JURITEXT000006959731


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DES DOMMAGES-INTERETS, MEME PROVISIONNELS, NE PEUVENT ETRE ALLOUES A LA VICTIME D'UN DOMMAGE QUE SI LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR A ETE AU PREALABLE ETABLIE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE 10 JUILLET 1955, UNE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR MARQUAIRE, AUPRES DUQUEL SON FILS AVAIT PRIS PLACE, FUT HEURTEE A UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE, PAR LA LOCOMOTIVE D'UN TRAIN DE MARCHANDISES ;

QUE LES OCCUPANTS FURENT BLESSES ;

ATTENDU QUE MARQUAIRE POURSUIVI PAR VOIE DE CITATION DIRECTE PAR LA S.

N.C.F., POUR INFRACTION A LA POLICE DES CHEMINS DE FER, A ETE "RELAXE" ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DES DOMMAGES-INTERETS, MEME PROVISIONNELS, NE PEUVENT ETRE ALLOUES A LA VICTIME D'UN DOMMAGE QUE SI LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR A ETE AU PREALABLE ETABLIE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE 10 JUILLET 1955, UNE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR MARQUAIRE, AUPRES DUQUEL SON FILS AVAIT PRIS PLACE, FUT HEURTEE A UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE, PAR LA LOCOMOTIVE D'UN TRAIN DE MARCHANDISES ;

QUE LES OCCUPANTS FURENT BLESSES ;

ATTENDU QUE MARQUAIRE POURSUIVI PAR VOIE DE CITATION DIRECTE PAR LA S.N.C.F., POUR INFRACTION A LA POLICE DES CHEMINS DE FER, A ETE "RELAXE" PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;

QUE LE JUGEMENT STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS ET DEBOUTANT LA S.N.C.F. A ETE CONFIRME EN APPEL, QUE LE POURVOI FORME CONTRE CETTE DECISION A ETE REJETEE PAR LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE MARQUAIRE AYANT ASSIGNE LA S.N.C.F. DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, $ 1ER, DU CODE CIVIL, LES PREMIERS JUGES ONT, AVANT DIRE DROIT, ORDONNEE UNE EXPERTISE MEDICALE ET CONDAMNE LADITE SOCIETE, A VERSER AUX VICTIMES UNE PROVISION DE 400.000 FRANCS, A VALOIR SUR LES DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONFIRMANT CETTE DECISION DECLARE QUE CELLE-CI NE CONTENAIT AUCUN MOTIF QUI PUISSE DONNER A PENSER QUE DANS L'ESPRIT DES JUGES LA RESPONSABILITE ENTIERE OU PARTIELLE DE LA S.N.C.F. SOIT DEJA CONSACREE ;

MAIS ATTENDU QUE LE DEFENDEUR NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS PROVISIONNELS SANS QU'IL EUT ETE DEJA STATUE SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DU GARDIEN DE LA CHOSE, INSTRUMENT DU DOMMAGE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY LE 14 AVRIL 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 58-11.161. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ MARQUAIRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA X... ROLAND. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT :

M. Y....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959731
Date de la décision : 15/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PROVISION - CONDITION

DES DOMMAGES-INTERETS PROVISIONNELS NE PEUVENT ETRE ALLOUES A LA VICTIME D'UN DOMMAGE SANS QU'IL AIT ETE STATUE SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DU GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959731, Bull. civ.N° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 203

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award