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15/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 1962, JURITEXT000006959730


JOINT, VU LEUR CONNEXITE LES POURVOIS N O 60-13.317 ET NO 60-13.318. SUR LE PREMIER MOYEN DE CHACUN DES POURVOIS : ATTENDU QUE, DES ARRETS ATTAQUES ET DES PRODUCTIONS, IL RESULTE QUE SUR ASSIGNATION DELIVREE A TOUCHARD, PROPRIETAIRE, A LA REQUETE DE BRAND, SON LOCATAIRE, LE 10 JUILLET 1959, LE JUGE DES REFERES AVAIT, LE 29 JUILLET 1959, SUSPENDU LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU CONTRAT DE LOCATION ET ACCORDE DES DELAIS A BRAND POUR SE LIBERER DES CAUSES DU COMMANDEMENT SIGNIFIE POUR L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE ;

QU'A LA REQUETE DU PROPRIETAIRE ETAIT INTERVENUE, LE 22 OCT

OBRE 1959, UNE SECONDE ORDONNANCE DE REFERE QUI, EN R...

JOINT, VU LEUR CONNEXITE LES POURVOIS N O 60-13.317 ET NO 60-13.318. SUR LE PREMIER MOYEN DE CHACUN DES POURVOIS : ATTENDU QUE, DES ARRETS ATTAQUES ET DES PRODUCTIONS, IL RESULTE QUE SUR ASSIGNATION DELIVREE A TOUCHARD, PROPRIETAIRE, A LA REQUETE DE BRAND, SON LOCATAIRE, LE 10 JUILLET 1959, LE JUGE DES REFERES AVAIT, LE 29 JUILLET 1959, SUSPENDU LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU CONTRAT DE LOCATION ET ACCORDE DES DELAIS A BRAND POUR SE LIBERER DES CAUSES DU COMMANDEMENT SIGNIFIE POUR L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE ;

QU'A LA REQUETE DU PROPRIETAIRE ETAIT INTERVENUE, LE 22 OCTOBRE 1959, UNE SECONDE ORDONNANCE DE REFERE QUI, EN RAISON DE CE QUE LE LOCATAIRE NE S'ETAIT PAS LIBERE DANS LES DELAIS IMPARTIS PAR LA PREMIERE, AVAIT CONSTATE QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE AVAIT PRODUIT EFFET ET AVAIT PRONOCE L'EXPULSION DE BRAND ;

QUE, SUR L'APPEL, INTERJETE PAR CE DERNIER, DE CHACUNE DES ORDONNANCES, ONT ETE RENDUS, LE MEME JOUR, LES DEUX ARRETS ATTAQUES ;

QUE L'UN PAR INFIRMATION DE LA PREMIERE ORDONNANCE, A PROROGE LES DELAIS ACCORDES JUSQU'A LA HUITAINE SUIVANT LE PRONONCE DUDIT ARRET ;

QUE L'AUTRE A DECLARE N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR L'APPEL DE LA SECONDE ORDONNANCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CHACUN DE CES ARRETS DE N'AVOIR PAS PRECISE QUE LE RAPPORT, ENTENDU A L'AUDIENCE, AVAIT ETE ECRIT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MODIFIE PAR LE DECRET NO 58-1.289 DU 22 DECEMBRE 1958 ET EN VIGUEUR DANS LES INSTANCES OUVERTES COMME EN L'ESPECE, APRES LE 2 MARS 1959, PRESCRIT QUE LE JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE PRESENTERA SON RAPPORT A L'AUDIENCE ET NE SPECIFIE PAS QUE CE RAPPORT DOIT ETRE ECRIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DU POURVOI NO 60-13.317 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE PAR CE POURVOI D'AVOIR INFIRME LA PREMIERE ORDONNANCE, SANS CONSIDERER LA SECONDE, RENDUE ENTRE LES MEMES PARTIES ET ALORS DEFINITIVES ;

MAIS ATTENDU QUE DES PRODUCTIONS, IL RESSORT QUE, DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, TOUCHARD, DEMANDEUR AUDIT POURVOI, NE S'ETAIT PAS PREVALU DE L'AUTORITE DE LA SECONDE ORDONNANCE ;

QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST DONC NOUVEAU ET PARTANT, IRRECEVABLE ;

SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;

ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QU'IL RESULTAIT DES FAITS DE LA CAUSE QUE BRAND SOLLICITAIT, POUR DES MOTIFS JUSTIFIES, UN DELAI PLUS LONG QUE CELUI QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI EN PREMIERE INSTANCE ;

ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES DU POURVOI NO 60-13.318 : ATTENDU QUE, POUR DECIDER QU'IL N'Y AVAIT LIEU A STATUER SUR L'APPEL DE L'ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 1959, L'ARRET ATTAQUE PAR LE POURVOI OBSERVE QUE PAR ARRET DU MEME JOUR, LA COUR AVAIT PROROGE LE DELAI ACCORDE A BRAND POUR PAYER LES CAUSES DE COMMANDEMENT, DE TELLE SORTE QU'ELLE N'AVAIT PAS A STATUER PRESENTEMENT SUR UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DONT L'ACQUISITION NE POURRAIT INTERVENIR QUE DANS L'AVENIR, POUR LE CAS OU BRAND N'AURAIT PAS VERSE L'INTEGRALITE DES SOMMES DUES ET QU'IL ETAIT DONC SANS INTERET QUE TOUCHARD, INTIME, RELEVA LA TARDIVETE DE L'APPEL ;

ATTENDU QUE PAR DE TELS MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DE L'INTIME ET D'OU IL S'EVINCE, QUE, PAR L'EFFET NECESSAIRE DE L'INFIRMATION DE LA PREMIERE ORDONNANCE, LA SECONDE QUI EN ETAIT LA SUITE SE TROUVAIT CADUQUE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 1ER JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-13.317. TOUCHARD C/ BRAND. NO 60-13.318. TOUCHARD C/ BRAND. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER, COMPAIN. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 7 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 746, P. 510. 15 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 357,P. 259. 26 JUIN 1961, BULL. 1961, I, NO 340 (1ER), P. 272.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959730
Date de la décision : 15/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT (DECRET DU 22 DECEMBRE 1958) - CARACTERE ORAL - DECISION POSTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958.

1° L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MODIFIE PAR LE DECRET N° 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958 ET EN VIGUEUR DANS LES INSTANCES OUVERTES APRES LE 2 MARS 1959 PRESCRIT QUE LE JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE PRESENTERA SON RAPPORT A L'AUDIENCE ET NE SPECIFIE PAS QUE CE RAPPORT DOIT ETRE ECRIT EN CONSEQUENCE IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET DE N'AVOIR PAS PRECISE QUE LE RAPPORT ENTENDU A L'AUDIENCE AVAIT ETE ECRIT

2° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - CHOSE JUGEE - BAIL EN GENERAL - EXPULSION - CLAUSE RESOLUTOIRE - SUSPENSION - DECISION ANTERIEURE AYANT DECLARE LA CLAUSE ACQUISE - NECESSITE DE S'EN PREVALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND.

2° MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE LE MOYEN SELON LEQUEL LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PU INFIRMER UNE ORDONNANCE DE REFERE, SUSPENDANT LES EFFETS D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, SANS CONSIDERER QU'IL AVAIT ETE RENDU ENTRE LES MEMES PARTIES UNE SECONDE ORDONNANCE DE REFERE DEVENUE DEFINITIVE, LAQUELLE CONSTATAIT QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE AVAIT PRODUIT EFFET ET PRONONCAIT EN CONSEQUENCE L'EXPULSION DU LOCATAIRE DEBITEUR, DES LORS QU'IL NE RESSORT PAS DES PRODUCTIONS QUE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE LE DEMANDEUR AU POURVOI SE SOIT PREVALU DE L'AUTORITE DE LA SECONDE ORDONNANCE

3° APPEL - INFIRMATION - EFFET - CADUCITE D'UNE DECISION RENDUE ENSUITE ET EN CONSEQUENCE DE LA DECISION INFIRMEE.

3° LORSQUE PAR UNE PREMIERE ORDONNANCE UN LOCATAIRE A OBTENU DES DELAIS POUR S'ACQUITTER DE SES LOYERS AVANT QUE SON EXPULSION SOIT PRONONCEE EN VERTU D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DU BAIL, UNE SECONDE ORDONNANCE QUI PRONONCE SON EXPULSION POUR NE S'ETRE PAS LIBERE DANS LE DELAI ACCORDE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CADUQUE SI LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISIS DE L'APPEL DE LA PREMIERE ORDONNANCE, L'ONT INFIRMEE EN PROLONGEANT LE DELAI ACCORDE /LA COUR, SAISIE PAR LE LOCATAIRE DE L'APPEL DE LA SECONDE ORDONNANCE, PEUT DONC DECIDER N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR CET APPEL SANS AVOIR A EXAMINER S'IL ETAIT REGULIER OU NON


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959730, Bull. civ.N° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 202

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959730
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