SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4, PARAGRAPHE 3 DE L'ANNEXE III DU DECRET DU 22 JUIN 1946, 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SI, EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A UN DE SES AGENTS, L'ELECTRICITE DE FRANCE DISPOSE, EN DEHORS DE L'ACTION SUBROGATOIRE PREVUE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES, D'UNE ACTION DE DROIT COMMUN BASEE SUR LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL POUR OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE DIRECT QU'ELLE PEUT SUBIR EN TANT QU'EMPLOYEUR PAR SUITE DES VERSEMENTS QUE LUI IMPOSE SON STATUT, CE N'EST QU'AUTANT, EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS PRESENTANT UN CARACTERE INDEMNITAIRE, QUE LA REPARATION DE CE PREJUDICE NE FASSE PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LA REPARATION DE CELUI DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PAR L'ELECTRICITE DE FRANCE CONTRE LES CONSORTS Z..., DECLARES RESPONSABLES POUR MOITIE D'UN ACCIDENT MORTEL SURVENU LE 12 AOUT 1953 A SON AGENT X..., LA COUR D'APPEL A FIXE A 27.500 NF L'INDEMNISATION TOTALE DUE A VEUVE X..., A 10.000 NF CELLE DUE A MARIE-ANTOINETTE X... ET A 5.000 NF CELLE DUE A ANNIE X..., COMPTE TENU DU PARTAGE DES RESPONSABILITES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ACCORDE A L'ELECTRICITE DE FRANCE, EN SA QUALITE D'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLES VERSEES EN APPLICATION DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET ADMIS QUE CES PRESTATIONS S'IMPUTERONT PAR PRIORITE ET A DUE CONCURRENCE SUR LES INDEMNITES GLOBALES ACCORDEES AUX AYANTS CAUSE DE LA VICTIME, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN DECIDANT, COMPTE TENU DU MONTANT DES ARRERAGES ECHUS ET DU CAPITAL REPRESENTATIF DES RENTES, QUE VEUVE X... ET MARIE-ANTOINETTE X... NE DEVAIENT RECEVOIR AUCUN VERSEMENT, LEUR PREJUDICE ETANT INTEGRALEMENT REPARE PAR LES PRESTATIONS ECHUES ET A ECHOIR DE L'ELECTRICITE DE FRANCE AGISSANT COMME CAISSE DE SECURITE SOCIALE, MAIS QUE PAR CONTRE ANNIE X... DEVAIT RECEVOIR UNE SOMME DE 1.905,15 NF A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES, A CONDAMNE EN OUTRE LES CONSORTS Z..., SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, AU REMBOURSEMENT A L'ELECTRICITE DE FRANCE DE DIVERSES PRESTATIONS STATUTAIRES DE CARACTERE INDEMNITAIRE, NOTAMMENT DES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE TEMPORAIRE D'ORPHELIN ACCORDEE A ANNIE X... ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT AINSI LES CONSORTS Z..., POUR LA REPARATION D'UN MEME PREJUDICE, A VERSER A ANNIE X... UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE 1.905,15 NF ET A REMBOURSER A L'ELECTRICITE DE FRANCE DES PRESTATIONS DE CARACTERE INDEMNITAIRE AU PROFIT DE LA MEME PERSONNE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ET N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ACCORDE A ANNIE X... UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE 1.905,15 NF SANS RESERVER AUX CONSORTS VALENTIN Y... D'IMPUTER SUR CETTE SOMME CELLES RESULTANT DU REMBOURSEMENT DEVANT ETRE EFFECTUE PAR EUX A L'ELECTRICITE DE FRANCE, DES PRESTATIONS STATUAIRES DE CARACTERE INDEMNITAIRE FAITES AU PROFIT DE ANNIE X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 2 JUIN 1960 ;
REMET, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-13.719. DAME VEUVE Z... ET AUTRE C/ ELECTRICITE DE FRANCE ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. CULET ET LEMANISSIER. A RAPPROCHER : 3 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, IV, NO 905, P. 718.