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15/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1962, JURITEXT000006959233


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DE L'ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 1945 ET L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 MODIFIE PAR CELUI DU 11 JUIN 1949 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DIFFERENTS TEXTES QUE LES COTISATIONS DES ASSURES VOLONTAIRES DOIVENT ETRE ACQUITEES DANS LE PREMIER MOIS DE CHAQUE TRIMESTRE, POUR LE TRIMESTRE PRECEDENT ET QUE LES DROITS DE L'ASSURE VOLONTAIRE CESSENT LORSQUE LES COTISATIONS N'ONT PAS ETE ACQUITEES A DEUX ECHEANCES TRIMESTRIELLES CONSECUTIVES ;

ATTENDU QUE SUR APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG, LA

COUR D'APPEL DE COLMAR, PAR ARRET CONFIRMATIF A REFUSE D'AC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DE L'ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 1945 ET L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 MODIFIE PAR CELUI DU 11 JUIN 1949 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DIFFERENTS TEXTES QUE LES COTISATIONS DES ASSURES VOLONTAIRES DOIVENT ETRE ACQUITEES DANS LE PREMIER MOIS DE CHAQUE TRIMESTRE, POUR LE TRIMESTRE PRECEDENT ET QUE LES DROITS DE L'ASSURE VOLONTAIRE CESSENT LORSQUE LES COTISATIONS N'ONT PAS ETE ACQUITEES A DEUX ECHEANCES TRIMESTRIELLES CONSECUTIVES ;

ATTENDU QUE SUR APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG, LA COUR D'APPEL DE COLMAR, PAR ARRET CONFIRMATIF A REFUSE D'ACCORDER UNE RENTE POUR INCAPACITE PERMANENTE DE 20 % A L'ASSURE VOLONTAIRE X... A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 21 FEVRIER 1956, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT ACQUITTE QUE LE 25 FEVRIER 1956 LES COTISATIONS DONT IL ETAIT REDEVABLE POUR LES TROISIEME ET QUATRIEME TRIMESTRES DE L'ANNEE 1955 ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MULER N'A RECU QUE LE 14 DECEMBRE 1955 SOUS FORME D'UNE SEULE "FACTURE" POUR LE DEUXIEME SEMESTRE DE 1955 LE DECOMPTE DES COTISATIONS DONT IL ETAIT REDEVABLE POUR LE TROISIEME ET QUATRIEME TRIMESTRES DE L'ANNEE 1955 ;

ATTENDU QUE LA COUR, EN STATUANT AINSI POUR LE PAYEMENT TARDIF D'UNE SEULE ECHEANCE SEMESTRIELLE QUI EMBRASSAIT DEUX TRIMESTRES A LA FOIS, ALORS QUE LA SANCTION LEGALE PREVUE NE S'APPLIQUE QU'EN CAS DE DEUX MANQUEMENTS CONSECUTIFS, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SSUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DETACHEE A METZ) LE 29 MARS 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 60.11.738. JOSEPH X... C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LE SUEUR ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : 24 JANVIER 1962, BULL. 1962, II, NO 109, P. 76.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959233
Date de la décision : 15/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - ASSURANCE VOLONTAIRE - COTISATIONS - PAYEMENT - DEFAUT - SANCTIONS

LES COTISATIONS DES ASSURES VOLONTAIRES DOIVENT ETRE ACQUITTEES DANS LE PREMIER MOIS DE CHAQUE TRIMESTRE, POUR LE TRIMESTRE PRECEDENT ET LES DROITS DE L'ASSURE VOLONTAIRE CESSENT LORSQUE LES COTISATIONS N'ONT PAS ETE ACQUITTEES A DEUX ECHEANCES TRIMESTRIELLES CONSECUTIVES PAR SUITE, LA DECHEANCE DU DROIT AUX PRESTATIONS N'EST PAS ENCOURUE EN RAISON DU PAYEMENT TARDIF D'UNE SEULE ECHEANCE SEMESTRIELLE EMBRASSANT DEUX TRIMESTRES A LA FOIS, LA SANCTION LEGALE NE S'APPLIQUANT QU'EN CAS DE DEUX MANQUEMENTS CONSECUTIFS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959233, Bull. civ.N° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 202

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959233
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