DONNE DEFAUT CONTRE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER ; SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA DEMANDE D'ENQUETE COMPLEMENTAIRE DE X..., DEPOURVUE D'ARTICULATION DES FAITS SUR LESQUELS ELLE DEVAIT PORTER ET AU SURPLUS INUTILE, DOIT ETRE REJETEE ALORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET ETABLISSENT QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT DEPOSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL CONCLUAIT A UNE ENQUETE COMPLEMENTAIRE ET QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET NE FONT PAS CONNAITRE LES MOYENS CONTENUS DANS LESDITES CONCLUSIONS ET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE L'ARGUMENTATION DE X... ET CONSIDERE COMME ETABLIS LES FAITS ALLEGUES PAR LUI ET QUE LE PREMIER JUGE AVAIT ECARTES ;
QU'IL EST DONC JUSTIFIE A DECLARER INUTILE LE COMPLEMENT D'ENQUETE QUI NE POUVAIT PORTER QUE SUR CES FAITS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET ENTRE LE LIEU DE TRAVAIL ET LA RESIDENCE PRINCIPALE, DANS LA MESURE OU LE PARCOURS N'A PAS ETE INTERROMPU OU DETOURNE POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL ET ETRANGER AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE ;
OR ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE VINGT MINUTES APRES AVOIR QUITTE SON TRAVAIL X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION LE SAMEDI 29 NOVEMBRE 1958 SUR LA ROUTE NATIONALE CONSTITUANT SON TRAJET DE RETOUR NORMAL DU LIEU DE SON TRAVAIL A SON DOMICILE, APRES S'ETRE ARRETE QUELQUES INSTANTS DANS UNE BOUCHERIE POUR Y ACHETER UN ROTI POUR LE DIMANCHE ET DEMANDER A SA FILLE, QUI Y ETAIT PLACEE SI ELLE VIENDRAIT PASSER LE DIMANCHE EN FAMILLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE REFUSE DE CONSIDERER CET ACCIDENT COMME UN ACCIDENT DE TRAJET AU MOTIF QUE SI L'ACHAT DE NOURRITURE, DE VIANDE EN PARTICULIER ET UN BREF ENTRETIEN AVEC UN ENFANT CONSTITUENT BIEN DES FAITS DE LA VIE COURANTE, ILS NE REPONDENT PAS A LA DEFINITION PARTICULIEREMENT RESTRICTIVE DE "NECESSITES ESSENTIELLES" ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'UN ACHAT DE NOURRITURE CHEZ UN BOUCHER ET UN BREF ENTRETIEN AVEC L'ENFANT PLACE CHEZ CE COMMERCANT POUR SAVOIR S'IL VIENDRAIT DEJEUNER LE LENDEMAIN CORRESPONDENT AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 4 FEVRIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETA OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 61.10.951. X... RENE C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. COMPAIN ET JOLLY. A RAPPROCHER : 20 JUIN 1952, BULL. 1952, IV, NO 541, P. 391 ;
7 NOVEMBRE 1952, BULL. 1952, IV, NO 807, P. 577 ;
24 JUIN 1954, BULL. 1954, IV, NO 449, P. 337 ;
14 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 879, P. 675 ;
15 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 350, P. 283 ;
26 MAI 1961, BULL. 1961, IV, NO 561, P. 446.