SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA FAUTE INEXCUSABLE S'ENTEND D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE DERIVANT D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION VOLONTAIRE, DE LA CONSCIENCE DU DANGER QUE DEVAIT EN AVOIR SON AUTEUR ET DE L'ABSENCE DE TOUTE CAUSE JUSTIFICATIVE ;
ATTENDU QUE LE JEUNE Y..., AU SERVICE, APRES SES HEURES D7ECOLE, DU BOULANGER LAGAUCHE A ETE, LE 12 JUILLET 1949, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'IL ETAIT OCCUPE A COUPER LES FICELLES RETENANT LA TOILE DE VIEUX PANETONS ;
QUE LE COUTEAU QU'IL UTILISAIT POUR SON TRAVAIL LUI ECHAPPA DES MAINS ET VINT LE BLESSER A L'OEIL GAUCHE ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ET FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA VICTIME TENDANT A OBTENIR UNE MAJORATION DE RENTE POUR FAUTE INEXCUSABLE DE LAGAUCHE, LA COUR DE PARIS A RETENU QU'EN RAISON DE L'AGE DE Y... SON EMPLOYEUR NE POUVAIT IGNORER LES RISQUES QU'IL LUI FAISAIT COURIR EN LUI LAISSANT L'USAGE D'UN COUTEAU ET QUE L'IMPRUDENCE QUE LA VICTIME POUVAIT COMMETTRE ETAIT PREVISIBLE ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CES SEULS MOTIFS ET EN RETENANT D'AUTRE PART QUE LE TRAVAIL HABITUELLEMENT ACCOMPLI PAR Y... NE PRESENTAIT PAS UN DANGER EVIDENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LES ELEMENTS LEGAUX DE LA FAUTE INEXCUSABLE QU'ELLE RETENAIT ;
QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 7 JUIN 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-12.808. LAGAUCHE C/ Y... ANDRE ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. LANDOUSY. A RAPPROCHER : 16 JANVIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 106, P. 77 ;
19 JUILLET 1961, BULL. 1961, IV, NO 812, P. 639 ;
6 JANVIER 1962, BULL. 1962, IV, NO 27, P. 21.