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15/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1962, JURITEXT000006959230


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE MEDECIN, DESIGNE COMME EXPERT Y... POUR EXAMINER X... APRES L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT CELUI-CI A ETE VICTIME LE 23 JUILLET 1954, CONCLUAIT QUE X... ETAIT UN DEBILE MENTAL ET QUE CET ETAT CONGENITAL ETAIT SANS RAPPORT AVEC L'ACCIDENT ;

QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X... SE PLAIGNAIT NON DE TROUBLES MENTAUX MAIS DE CEPHALEES, VERTIGES ET TROUBLES DIVERS QUI POURRAIENT, AINSI QU'IL RESULTAIT D'UN CERTIFICAT DE SON MEDECIN TRAITANT, ETRE LA SUITE D'UNE FRACTURE DU ROCHER CONSECUTIVE AU TRAUMATISME CRANIEN QU'IL AVAIT SUBI, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ORDO

NNE UNE EXPERTISE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE MEDECIN, DESIGNE COMME EXPERT Y... POUR EXAMINER X... APRES L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT CELUI-CI A ETE VICTIME LE 23 JUILLET 1954, CONCLUAIT QUE X... ETAIT UN DEBILE MENTAL ET QUE CET ETAT CONGENITAL ETAIT SANS RAPPORT AVEC L'ACCIDENT ;

QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X... SE PLAIGNAIT NON DE TROUBLES MENTAUX MAIS DE CEPHALEES, VERTIGES ET TROUBLES DIVERS QUI POURRAIENT, AINSI QU'IL RESULTAIT D'UN CERTIFICAT DE SON MEDECIN TRAITANT, ETRE LA SUITE D'UNE FRACTURE DU ROCHER CONSECUTIVE AU TRAUMATISME CRANIEN QU'IL AVAIT SUBI, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ORDONNE UNE EXPERTISE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE N'AVOIR PAS MIS EN OEUVRE LA PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... NE POUVAIENT ETRE TENUES POUR CLAIRES ET PRECISES ET NON AMBIGUES, PUISQU'ELLES NE CONCERNAIENT PAS LES TROUBLES INVOQUES PAR LA VICTIME ET QU'AINSI ELLES NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PREVUES POUR S'IMPOSER AU JUGE, A PU VALABLEMENT RECOURIR A L'EXPERTISE JUDICIAIRE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-13.999. DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE TOULOUSE C/ ANTOINE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. JOLLY ET CONSOLO. A RAPPROCHER : 16 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, IV, NO 947, P. 752, ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959230
Date de la décision : 15/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - EXPERTISE TECHNIQUE - EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE - CAS - CONCLUSIONS DE L'EXPERT TECHNIQUE NE PORTANT PAS SUR LES TROUBLES INVOQUES PAR LA VICTIME - EXPERTISE DE DROIT COMMUN

EN PRESENCE DE L'AVIS DE L'EXPERT TECHNIQUE, CONCLUANT A L'ABSENCE DE RAPPORT ENTRE LA DEBILITE MENTALE D'UN ASSURE SOCIAL ET L'ACCIDENT DE TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME, LES JUGES DU FOND RELEVANT QUE L'INTERESSE SE PLAINT, NON DE TROUBLES MENTAUX, MAIS DE CEPHALEES, VERTIGES ET TROUBLES DIVERS, PEUVENT VALABLEMENT ESTIMER QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, NE CONCERNANT PAS LES TROUBLES ALLEGUES PAR LA VICTIME, NE PEUVENT ETRE TENUES POUR CLAIRES, PRECISES ET NON AMBIGUES ET ILS PEUVENT, DES LORS, RECOURIR A UNE EXPERTISE JUDICIAIRE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959230, Bull. civ.N° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 199

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959230
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