SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE MEDECIN, DESIGNE COMME EXPERT Y... POUR EXAMINER X... APRES L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT CELUI-CI A ETE VICTIME LE 23 JUILLET 1954, CONCLUAIT QUE X... ETAIT UN DEBILE MENTAL ET QUE CET ETAT CONGENITAL ETAIT SANS RAPPORT AVEC L'ACCIDENT ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X... SE PLAIGNAIT NON DE TROUBLES MENTAUX MAIS DE CEPHALEES, VERTIGES ET TROUBLES DIVERS QUI POURRAIENT, AINSI QU'IL RESULTAIT D'UN CERTIFICAT DE SON MEDECIN TRAITANT, ETRE LA SUITE D'UNE FRACTURE DU ROCHER CONSECUTIVE AU TRAUMATISME CRANIEN QU'IL AVAIT SUBI, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ORDONNE UNE EXPERTISE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE N'AVOIR PAS MIS EN OEUVRE LA PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... NE POUVAIENT ETRE TENUES POUR CLAIRES ET PRECISES ET NON AMBIGUES, PUISQU'ELLES NE CONCERNAIENT PAS LES TROUBLES INVOQUES PAR LA VICTIME ET QU'AINSI ELLES NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PREVUES POUR S'IMPOSER AU JUGE, A PU VALABLEMENT RECOURIR A L'EXPERTISE JUDICIAIRE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-13.999. DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE TOULOUSE C/ ANTOINE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. JOLLY ET CONSOLO. A RAPPROCHER : 16 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, IV, NO 947, P. 752, ET LES ARRETS CITES.