SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTION A. DE BUYER ET CIE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR MAINTENU LA MAJORATION DE 50 % DE SA COTISATION ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI A ETE IMPOSEE PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT OMIS D'AVERTIR CETTE CAISSE DE L'EXECUTION DES MESURES DE PREVENTION QUE CELLE-CI AVAIT RECLAMEES, ALORS QUE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE N'AVAIT PLUS DE CAUSE DEPUIS LA FIN DE L'ANNEE 1958 ET CESSAIT EN CONSEQUENCE D'AVOIR EFFET, LE DEFAUT D'INFORMATION DE LA CAISSE NE POUVANT LEGALEMENT ENTRAINER UNE FORCLUSION A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, UNE TELLE FORCLUSION N'ETANT PREVUE PAR AUCUN TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MINISTERIEL DU 8 JUILLET 1955 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 133 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE "PREVOIT QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'IMPOSITION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE CESSE D'AVOIR EFFET A PARTIR DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL QUI SUIT L'EXECUTION DES MESURES DE PREVENTION IMPOSEES A L'EMPLOYEUR. CE DERNIER EST TENNU D'AVISER PAR LETTRE RECOMMANDEE LA CAISSE REGIONALE QUI PEUT FAIRE PROCEDER A LA VERIFICATION DE L'EXECUTION DES MESURES DE PREVENTION QU'ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT PRESCRITES" ;
ATTENDU QUE DU RAPPROCHEMENT DE CES DEUX DISPOSITIONS : SUPPRESSION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE EN CAS D'EXECUTION DES MESURES PRESCRITES, D'UNE PART, INFORMATION OBLIGATOIRE DE CETTE EXECUTION DONNEE PAR L'EMPLOYEUR A LA CAISSE REGIONALE, D'AUTRE PART, IL RESULTE A L'EVIDENCE QUE LA DEUXIEME EST LA CONDITION DE LA PREMIERE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A DECIDE QUE LA CAISSE REGIONALE EST FONDEE A MAINTENIR LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE JUSQU'A CE QUE L'EMPLOYEUR EN CAUSE L'AIT AVERTIE DE LA REALISATION DES MESURES PRESCRITES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 MAI 1960 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE. NO 60-12.773. SOCIETE EN COMMANDITE A. DE BUYER ET CIE C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE NORD-EST. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. GIFFAR ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 8 JUIN 1961, BULL. 1961, IV, NO 616, P. 457.