La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1962, JURITEXT000006959229


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTION A. DE BUYER ET CIE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR MAINTENU LA MAJORATION DE 50 % DE SA COTISATION ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI A ETE IMPOSEE PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT OMIS D'AVERTIR CETTE CAISSE DE L'EXECUTION DES MESURES DE PREVENTION QUE CELLE-CI AVAIT RECLAMEES, ALORS QUE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE N'AVAIT PLUS DE CAUSE DEPUIS LA FIN DE L'ANNEE 1958 ET CESSAIT EN CONSEQUENCE D'AVOIR EFFET, LE DEFAUT D'INFORMATION DE LA CAISSE NE POUVANT LEGALEMENT ENTRAINER UNE FORCLUSI

ON A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, UNE TELLE FORCLU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTION A. DE BUYER ET CIE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR MAINTENU LA MAJORATION DE 50 % DE SA COTISATION ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI A ETE IMPOSEE PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT OMIS D'AVERTIR CETTE CAISSE DE L'EXECUTION DES MESURES DE PREVENTION QUE CELLE-CI AVAIT RECLAMEES, ALORS QUE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE N'AVAIT PLUS DE CAUSE DEPUIS LA FIN DE L'ANNEE 1958 ET CESSAIT EN CONSEQUENCE D'AVOIR EFFET, LE DEFAUT D'INFORMATION DE LA CAISSE NE POUVANT LEGALEMENT ENTRAINER UNE FORCLUSION A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, UNE TELLE FORCLUSION N'ETANT PREVUE PAR AUCUN TEXTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MINISTERIEL DU 8 JUILLET 1955 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 133 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE "PREVOIT QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'IMPOSITION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE CESSE D'AVOIR EFFET A PARTIR DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL QUI SUIT L'EXECUTION DES MESURES DE PREVENTION IMPOSEES A L'EMPLOYEUR. CE DERNIER EST TENNU D'AVISER PAR LETTRE RECOMMANDEE LA CAISSE REGIONALE QUI PEUT FAIRE PROCEDER A LA VERIFICATION DE L'EXECUTION DES MESURES DE PREVENTION QU'ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT PRESCRITES" ;

ATTENDU QUE DU RAPPROCHEMENT DE CES DEUX DISPOSITIONS : SUPPRESSION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE EN CAS D'EXECUTION DES MESURES PRESCRITES, D'UNE PART, INFORMATION OBLIGATOIRE DE CETTE EXECUTION DONNEE PAR L'EMPLOYEUR A LA CAISSE REGIONALE, D'AUTRE PART, IL RESULTE A L'EVIDENCE QUE LA DEUXIEME EST LA CONDITION DE LA PREMIERE ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A DECIDE QUE LA CAISSE REGIONALE EST FONDEE A MAINTENIR LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE JUSQU'A CE QUE L'EMPLOYEUR EN CAUSE L'AIT AVERTIE DE LA REALISATION DES MESURES PRESCRITES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 MAI 1960 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE. NO 60-12.773. SOCIETE EN COMMANDITE A. DE BUYER ET CIE C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE NORD-EST. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :

M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. GIFFAR ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 8 JUIN 1961, BULL. 1961, IV, NO 616, P. 457.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959229
Date de la décision : 15/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - COTISATIONS - COTISATION SUPPLEMENTAIRE - DUREE D'APPLICATION - EXECUTION DES MESURES DE PREVENTION PRESCRITES - AVIS A LA CAISSE - NECESSITE

IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 8 JUILLET 1955 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 139 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LA CAISSE REGIONALE EST FONDEE A MAINTENIR LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE IMPOSEE A UN EMPLOYEUR JUSQU'A CE QUE L'EMPLOYEUR EN CAUSE L'AIT AVERTIE DE LA REALISATION DES MESURES DE PREVENTION QUI LUI ONT ETE IMPOSEES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959229, Bull. civ.N° 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 198

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award