SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL 33 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, ET 78 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 : ATTENDU QUE POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME LE 29 JANVIER 1948, L'ASSURE SOCIAL X... A ETE, EN 1950, AMPUTE DE LA JAMBE DROITE ;
QUE L'EXPERT Y... AYANT EMIS L'AVIS QUE L'ARTERITE QUI AVAIT RENDU NECESSAIRE CETTE AMPUTATION NE POUVAIT ETRE RATTACHEE A L'ACCIDENT, X... N'A FORME AUCUN RECOURS CONTRE LE REFUS A LUI OPPOSE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LE FAIRE BENEFICIER DE CE CHEF DES PRESTATIONS DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 ;
ATTENDU QU'AYANT DU SUBIR EN 1955, L'AMPUTATION DE LA JAMBE GAUCHE POUR LA MEME CAUSE, X... DEVANT LE SECOND REFUS DE LA CAISSE DE PRENDRE EN CHARGE LA REPARATION DES CONSEQUENCES DE CETTE SECONDE OPERATION A SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'APRES EXPERTISE JUDICIAIRE ORDONNEE LE 2 DECEMBRE 1955 PAR CETT E JURIDICTION, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, INFIRMANT PARTIELLEMENT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DECIDE QUE SEULE DEVAIT ETRE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, L'AGGRAVATION CONSTATEE LE 25 FEVRIER 1955, TROUVANT SA CAUSE DANS L'ACCIDENT DONT X... AVAIT ETE VICTIME LE 28 JANVIER 1948, LES DROITS ET INDEMNITES AFFERENTS AUX LESIONS ET A L'AMPUTATION DE LA JAMBE DROITE PROVOQUEE PAR L'ARTERITE AYANT DONNE LIEU A L'EXPERTISE TECHNIQUE DU 26 JANVIER 1951, ETANT DECLARES PRESCRITS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, QUI N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU 2 DECEMBRE 1955 ORDONNANT EXPERTISE JUDICIAIRE, AVAIT AINSI TACITEMENT RENONCE A INVOQUER CETTE PRESCRIPTION ;
MAAIS ATTENDU QUE X... AYANT SAISI PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 13 JUILLET 1955 LE CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE D'UNE ACTION TENDANT A LA SEULE REPARATION DES CONSEQUENCES DE L'AGGRAVATION DE SON ETAT SURVENUE EN 1955 ET NOTAMMENT DE CELLES PROVENANT DE L'AMPUTATION DE SA JAMBE GAUCHE, LE JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 1955, ORDONNANT UNE EXPERTISE JUDICIAIRE A L'EFFET "DE DIRE S'IL Y A RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME X... ET SON ETAT ACTUEL" N'ETAIT PAS DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE L'AGGRAVATION RESULTANT EN 1950 DE L'AMPUTATION DE SA JAMBE DROITE, QUI AVAIT ETE L'OBJET D'UNE DECISION DE REFUS DE PRISE EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR LA CAISSE PRIMAIRE APRES EXPERTISE TECHNIQUE DU 26 JANVIER 1951 A LUI NOTIFIEE LE 8 FEVRIER SUIVANT ET CONCLUANT A LA "DISSOCIATION DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE L'ARTERITE" ;
ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUT RECOURS EXERCE PAR X... DANS LE DELAI LEGAL CONTRE CE REFUS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A DECIDE A BON DROIT, SANS AUCUNEMENT VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE L'AGGRAVATION SURVENUE EN 1955 ETANT DISTINCTE DE LA PRECEDENTE, CELLE-CI NE POUVAIT ETRE REMISE EN CAUSE, ET QUE L'ACTION DE X... SE TROUVAIT, EN CE QUI LA CONCERNE, PRESCRITE, L'ABSENCE DE TOUT RECOURS CONTRE LA DECISION DU 2 DECEMBRE 1955 ORDONNANT EXPERTISE JUDICIAIRE DANS LES CONDITIONS SUSRELATEES NE POUVANT AUCUNEMENT ETRE INTERPRETEE COMME CONSTITUANT DE LA PART DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE UNE RENONCIATION A SE PREVALOIR DE CETTE PRESCRIPTION ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 10 JUILLET 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE CLERMONT-FERRAND. NO 58-51.613. X... ANTONIO C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU PUY-DE-DOME. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON.