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15/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1962, JURITEXT000006959226


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES CONGE DONNE POUR LE 11 NOVEMBRE 1954 PAR DARBLAY A SON FERMIER X..., INTERVINT EN CONCILIATION, LE 26 OCTOBRE 1954, UN ACCORD, PAR LEQUEL X... RECONNAISSAIT LES RETARDS DE PAYEMENT A LUI REPROCHES, ACCEPTAIT LE PRINCIPE DE LA RESILIATION ET DU NON RENOUVELLEMENT DU BAIL DARBLAY PROMETTANT DE CONCLURE UN NOUVEAU BAIL AVEC UN PARENT OU ALLIE DU PRENEUR, PRESENTE PAR LUI, OU A DEFAUT, DE NE CONCLURE UN BAIL QU'AVEC UN TIERS QUI S'ENGAGERAIT "A TENIR COMPTE AUX EPOUX X... DES INDEMNITES HABITUELLEMENT CONSENTIES AU CAS DE CESSION ;

QUE, LE FONDS AYANT

ETE DONNE A BAIL A UN TIERS, X... RECLAMA LES DITES I...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES CONGE DONNE POUR LE 11 NOVEMBRE 1954 PAR DARBLAY A SON FERMIER X..., INTERVINT EN CONCILIATION, LE 26 OCTOBRE 1954, UN ACCORD, PAR LEQUEL X... RECONNAISSAIT LES RETARDS DE PAYEMENT A LUI REPROCHES, ACCEPTAIT LE PRINCIPE DE LA RESILIATION ET DU NON RENOUVELLEMENT DU BAIL DARBLAY PROMETTANT DE CONCLURE UN NOUVEAU BAIL AVEC UN PARENT OU ALLIE DU PRENEUR, PRESENTE PAR LUI, OU A DEFAUT, DE NE CONCLURE UN BAIL QU'AVEC UN TIERS QUI S'ENGAGERAIT "A TENIR COMPTE AUX EPOUX X... DES INDEMNITES HABITUELLEMENT CONSENTIES AU CAS DE CESSION ;

QUE, LE FONDS AYANT ETE DONNE A BAIL A UN TIERS, X... RECLAMA LES DITES INDEMNITES A DARBLAY QUI, PAR ACCORD DE JUILLET 1955, AVAIT DECLARE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DE LEUR REGLEMENT ;

QUE, STATUANT AU VU D'UN RAPPORT D'EXPERTISE QUI RANGEAIT PARMI CES INDEMNITES LE PAYEMENT D'UN PAS DE PORTE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, TOUT EN ALLOUANT A X... DES INDEMNITES POUR AMELIORATIONS, FUMURES ET ARRIERE FUMURES, REFUSE DE LUI ACCORDER CE PAS DE PORTE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE STATUER AINSI AU MOTIF QUE TOUTE CESSION DE BAIL RURAL EST INTERDITE ET QUE L'ACCORD N'ENVISAGEAIT LE PAYEMENT D'AUCUN PAS DE PORTE ALORS QUE, D'UNE PART, L'ENGAGEMENT PRIS PAR DARBLAY NE COMPORTAIT AUCUNE CESSION DE BAIL ILLICITE MAIS CONTITUAIT UN ENGAGEMENT DE PORTE-FORT PLAINEMENT LICITE QUI DEVAIT RECEVOIR EXECUTION DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE DENATURE LES TERMES DE L'ACCORD ET REFUSE DE FAIRE PRODUIRE EFFET A UNE TRANSACTION QUI AVAIT ENTRE LES PARTIES AUTORITE DE CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACCORD AYANT POUR OBJET LA CESSION DU BAIL RURAL MOYENNANT FINANCE EST RADICALEMENT NUL ;

QU'IL EN VA DE MEME DE L'ENGAGEMENT DE FAIRE PAYER UN PRIX DE CESSION PAR LE FERMIER ENTRANT ;

QUE CETTE NULLITE S'ETEND A LA CONVENTION DE PORTE-FORT PORTANT SUR L'EXECUTION D'UNE TELLE PROMESSE ET NE PEUT ETRE COUVERTE PAR AUCUNE TRANSACTION ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-12.782. X... C/ DARBLAY. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. HERSANT ET LE PRADO.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959226
Date de la décision : 15/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - CESSION - DEFINITION - PRENEUR ACCEPTANT LA RESILIATION EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT DU BAILLEUR DE FAIRE PAYER UN PRIX DE CESSION PAR LE PRENEUR ENTRANT

L'ACCORD AYANT POUR OBJET LA CESSION D'UN BAIL RURAL MOYENNANT FINANCE EST RADICALEMENT NUL ET IL EN VA DE MEME DE L'ENGAGEMENT DE FAIRE PAYER UN PRIX DE CESSION PAR LE FERMIER ENTRANT ; CETTE NULLITE S'ETEND A LA CONVENTION DE PORTE FORT PORTANT SUR L'EXECUTION D'UNE TELLE PROMESSE ET NE PEUT ETRE COUVERTE PAR AUCUNE TRANSACTION C'EST AINSI QUE SONT NULS L'ACCORD INTERVENU EN CONCILIATION PAR LEQUEL LE PRENEUR A ACCEPTE LE PRINCIPE DE LA RESILIATION ET DU NON-RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, MOYENNANT L'ENGAGEMENT DU BAILLEUR DE NE CONSENTIR UN NOUVEAU BAIL QU'A UN PARENT DU PRENEUR OU A DEFAUT A UN TIERS QUI S'ENGAGERAIT A TENIR COMPTE A CELUI-CI DES INDEMNITES HABITUELLEMENT CONSENTIES EN CAS DE CESSION, ET L'ACCORD POSTERIEUR PAR LEQUEL LE BAILLEUR A DECLARE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DU REGLEMENT DE CES INDEMNITES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959226, Bull. civ.N° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 195

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959226
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