SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES CONGE DONNE POUR LE 11 NOVEMBRE 1954 PAR DARBLAY A SON FERMIER X..., INTERVINT EN CONCILIATION, LE 26 OCTOBRE 1954, UN ACCORD, PAR LEQUEL X... RECONNAISSAIT LES RETARDS DE PAYEMENT A LUI REPROCHES, ACCEPTAIT LE PRINCIPE DE LA RESILIATION ET DU NON RENOUVELLEMENT DU BAIL DARBLAY PROMETTANT DE CONCLURE UN NOUVEAU BAIL AVEC UN PARENT OU ALLIE DU PRENEUR, PRESENTE PAR LUI, OU A DEFAUT, DE NE CONCLURE UN BAIL QU'AVEC UN TIERS QUI S'ENGAGERAIT "A TENIR COMPTE AUX EPOUX X... DES INDEMNITES HABITUELLEMENT CONSENTIES AU CAS DE CESSION ;
QUE, LE FONDS AYANT ETE DONNE A BAIL A UN TIERS, X... RECLAMA LES DITES INDEMNITES A DARBLAY QUI, PAR ACCORD DE JUILLET 1955, AVAIT DECLARE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DE LEUR REGLEMENT ;
QUE, STATUANT AU VU D'UN RAPPORT D'EXPERTISE QUI RANGEAIT PARMI CES INDEMNITES LE PAYEMENT D'UN PAS DE PORTE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, TOUT EN ALLOUANT A X... DES INDEMNITES POUR AMELIORATIONS, FUMURES ET ARRIERE FUMURES, REFUSE DE LUI ACCORDER CE PAS DE PORTE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE STATUER AINSI AU MOTIF QUE TOUTE CESSION DE BAIL RURAL EST INTERDITE ET QUE L'ACCORD N'ENVISAGEAIT LE PAYEMENT D'AUCUN PAS DE PORTE ALORS QUE, D'UNE PART, L'ENGAGEMENT PRIS PAR DARBLAY NE COMPORTAIT AUCUNE CESSION DE BAIL ILLICITE MAIS CONTITUAIT UN ENGAGEMENT DE PORTE-FORT PLAINEMENT LICITE QUI DEVAIT RECEVOIR EXECUTION DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE DENATURE LES TERMES DE L'ACCORD ET REFUSE DE FAIRE PRODUIRE EFFET A UNE TRANSACTION QUI AVAIT ENTRE LES PARTIES AUTORITE DE CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACCORD AYANT POUR OBJET LA CESSION DU BAIL RURAL MOYENNANT FINANCE EST RADICALEMENT NUL ;
QU'IL EN VA DE MEME DE L'ENGAGEMENT DE FAIRE PAYER UN PRIX DE CESSION PAR LE FERMIER ENTRANT ;
QUE CETTE NULLITE S'ETEND A LA CONVENTION DE PORTE-FORT PORTANT SUR L'EXECUTION D'UNE TELLE PROMESSE ET NE PEUT ETRE COUVERTE PAR AUCUNE TRANSACTION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-12.782. X... C/ DARBLAY. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. HERSANT ET LE PRADO.