SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES LOIS DU 25 SEPTEMBRE 1919 ET ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 ;
ATTENDU D'UNE PART, QUE LE PREMIER DE CES TEXTES A ETENDU A L'ALGERIE LA LEGISLATION CONCERNANT LES RESPONSABILITES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL TELLE QUE CETTE LEGISLATION EXISTAIT A L'EPOQUE DANS LA METROPOLE ;
QUE DES LORS, LES LOIS CONCERNANT CETTE MATIERE, PROMULGUEES POSTERIEUREMENT NE SONT DEVENUES DE PLEIN DROIT APPLICABLES A L'ALGERIE QU'A LA CONDITION DE N'AVOIR FAIT QUE MODIFIER OU COMPLETER CETTE LEGISLATION ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE SI D'UNE MANIERE PLUS GENERALE DEPUIS L'ORDONNANCE DU 22 JUILLET 1834 JUSQU'A LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1947 PORTANT STATUT ORGANIQUE DE L'ALGERIE, IL A ETE FAIT EXCEPTION, EN CAS DE LOIS B...
A... D'UNE LEGISLATION DEJA APPLICABLE A L'ALGERIE, A LA REGLE SUIVANT LAQUELLE LES LOIS DE Z... NE DEVIENNENT APPLICABLES A CE TERRITOIRE QU'EN VERTU D'UNE PROMULGATION SPECIALE, TELLE NE PEUT ETRE CONSIDEREE L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 RELATIVE AUX REPARATIONS DUES AUX VICTIMES DE LA SILICOSE, CETTE ORDONNANCE CONTENANT DES INNOVATIONS NETTEMENT DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN RESULTANT DES LOIS DES 9 AVRIL 1898 SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET 25 OCTOBRE 1919 SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PAR MOHAMED X..., MINEUR AU SERVICE DE PLUSIEURS ENTREPRISES D'ALGERIE A L'EFFET D'OBTENIR L'ALLOCATION D'UNE RENTE POUR INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE RESULTANT DE LA SILICOSE, LA COUR D'APPEL D'ORAN A DECIDE QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA SILICOSE DONT FAISAIT ETAT CE MINEUR AIT ETE CONTRACTEE ANTERIEUREMENT AU 15 MAI 1955, DATE A LAQUELLE, SELON LES PREMIERS JUGES, L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 ETAIT DEVENUE APPLICABLE EN ALGERIE PAR DES ARRETES GUBERNATORIAUX, LA DEMANDE DE MOHAMED X... DEVANT ETRE BASEE NON SUR CES ARRETES, MAIS SUR L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 RENDUE APPLICABLE A L'ALGERIE PAR L'EFFET DE LA LOI DU 25 SEPTEMBRE 1919 ET DU FAIT QU'ELLE N'EST QUE MODIFICATIVE DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 19 , ELLE-MEME APPLICABLE A L'ALGERIE ;
A TTENDU QUE CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN LE 25 OCTOBRE 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 61-10.011. GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE TRAVAUX MARITIMES EN AFRIQUE DU NORD (GETMAN) C/ S.N.P. MOHAMED X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT :
M. Y.... DANS LE MEME SENS : 10 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 327, P. 264.