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15/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1962, JURITEXT000006959225


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES LOIS DU 25 SEPTEMBRE 1919 ET ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 ;

ATTENDU D'UNE PART, QUE LE PREMIER DE CES TEXTES A ETENDU A L'ALGERIE LA LEGISLATION CONCERNANT LES RESPONSABILITES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL TELLE QUE CETTE LEGISLATION EXISTAIT A L'EPOQUE DANS LA METROPOLE ;

QUE DES LORS, LES LOIS CONCERNANT CETTE MATIERE, PROMULGUEES POSTERIEUREMENT NE SONT DEVENUES DE PLEIN DROIT APPLICABLES A L'ALGERIE QU'A LA CONDITION DE N'AVOIR FAIT QUE MODIFIER OU COMPLETER CETTE LEGISLATION ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE SI D'UNE MANIERE PLUS GENERALE DEPUIS L'ORDON

NANCE DU 22 JUILLET 1834 JUSQU'A LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1947 PORT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES LOIS DU 25 SEPTEMBRE 1919 ET ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 ;

ATTENDU D'UNE PART, QUE LE PREMIER DE CES TEXTES A ETENDU A L'ALGERIE LA LEGISLATION CONCERNANT LES RESPONSABILITES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL TELLE QUE CETTE LEGISLATION EXISTAIT A L'EPOQUE DANS LA METROPOLE ;

QUE DES LORS, LES LOIS CONCERNANT CETTE MATIERE, PROMULGUEES POSTERIEUREMENT NE SONT DEVENUES DE PLEIN DROIT APPLICABLES A L'ALGERIE QU'A LA CONDITION DE N'AVOIR FAIT QUE MODIFIER OU COMPLETER CETTE LEGISLATION ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE SI D'UNE MANIERE PLUS GENERALE DEPUIS L'ORDONNANCE DU 22 JUILLET 1834 JUSQU'A LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1947 PORTANT STATUT ORGANIQUE DE L'ALGERIE, IL A ETE FAIT EXCEPTION, EN CAS DE LOIS B...
A... D'UNE LEGISLATION DEJA APPLICABLE A L'ALGERIE, A LA REGLE SUIVANT LAQUELLE LES LOIS DE Z... NE DEVIENNENT APPLICABLES A CE TERRITOIRE QU'EN VERTU D'UNE PROMULGATION SPECIALE, TELLE NE PEUT ETRE CONSIDEREE L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 RELATIVE AUX REPARATIONS DUES AUX VICTIMES DE LA SILICOSE, CETTE ORDONNANCE CONTENANT DES INNOVATIONS NETTEMENT DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN RESULTANT DES LOIS DES 9 AVRIL 1898 SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET 25 OCTOBRE 1919 SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES ;

OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PAR MOHAMED X..., MINEUR AU SERVICE DE PLUSIEURS ENTREPRISES D'ALGERIE A L'EFFET D'OBTENIR L'ALLOCATION D'UNE RENTE POUR INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE RESULTANT DE LA SILICOSE, LA COUR D'APPEL D'ORAN A DECIDE QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA SILICOSE DONT FAISAIT ETAT CE MINEUR AIT ETE CONTRACTEE ANTERIEUREMENT AU 15 MAI 1955, DATE A LAQUELLE, SELON LES PREMIERS JUGES, L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 ETAIT DEVENUE APPLICABLE EN ALGERIE PAR DES ARRETES GUBERNATORIAUX, LA DEMANDE DE MOHAMED X... DEVANT ETRE BASEE NON SUR CES ARRETES, MAIS SUR L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 RENDUE APPLICABLE A L'ALGERIE PAR L'EFFET DE LA LOI DU 25 SEPTEMBRE 1919 ET DU FAIT QU'ELLE N'EST QUE MODIFICATIVE DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 19 , ELLE-MEME APPLICABLE A L'ALGERIE ;

A TTENDU QUE CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN LE 25 OCTOBRE 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 61-10.011. GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE TRAVAUX MARITIMES EN AFRIQUE DU NORD (GETMAN) C/ S.N.P. MOHAMED X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT :

M. Y.... DANS LE MEME SENS : 10 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 327, P. 264.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959225
Date de la décision : 15/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES - SILICOSE - ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 - APPLICATION (NON)

LA LOI DU 25 SEPTEMBRE 1919 AYANT ETENDU A L'ALGERIE LA LEGISLATION CONCERNANT LES RESPONSABILITES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, TELLE QUE CETTE LEGISLATION EXISTAIT A L'EPOQUE DANS LA METROPOLE, LES LOIS CONCERNANT CETTE MATIERE PROMULGUEES POSTERIEUREMENT NE SONT DEVENUES DE PLEIN DROIT APPLICABLES A L'ALGERIE QU'A LA CONDITION DE N'AVOIR FAIT QUE MODIFIER OU COMPLETER CETTE LEGISLATION D'AUTRE PART, SI, D'UNE MANIERE PLUS GENERALE, DEPUIS L'ORDONNANCE DU 22 JUILLET 1834 JUSQU'A LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1947 PORTANT STATUT ORGANIQUE DE L'ALGERIE, IL A ETE FAIT EXCEPTION, EN CAS DE LOIS PUREMENT MODIFICATIVES D'UNE LEGISLATION DEJA APPLICABLE A L'ALGERIE, A LA REGLE SUIVANT LAQUELLE LES LOIS DE LA METROPOLE NE DEVIENNENT APPLICABLES A CE TERRITOIRE QU'EN VERTU D'UNE PROMULGATION SPECIALE, TELLE NE PEUT ETRE CONSIDEREE L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 RELATIVE AUX REPARATIONS DUES AUX VICTIMES DE LA SILICOSE, CETTE ORDONNANCE CONTENANT DES INNOVATIONS NETTEMENT DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN RESULTANT DES LOIS DU 9 AVRIL 1898 SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET 25 OCTOBRE 1919 SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET DECLARANT QU'IL IMPORTE PEU QUE LA SILICOSE DONT FAIT ETAT UN MINEUR AIT ETE CONSTATEE ANTERIEUREMENT AU 15 MAI 1955, DATE A LAQUELLE L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 AURAIT ETE RENDUE APPLICABLE EN ALGERIE PAR DES ARRETES GUBERNATORIAUX, LA DEMANDE DE L'INTERESSE DEVANT ETRE FONDEE NON SUR CES ARRETES MAIS SUR L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959225, Bull. civ.N° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 194

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959225
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