SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1203, 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL : ATTEND U QUE CHACUN DES RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE DOIT ETRE CONDAMNE IN SOLIDUM A LE REPARER EN TOTALITE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DU PARTAGE DES RESPONSABILITE AUQUEL LES JUGES DU FOND ONT PROCEDE ENTRE LES DIVERS RESPONSABLES ET QUI N'AFFECTE QUE LES RAPPORTS RECIPROQUES DE CES DERNIERS, MAIS NON LE CARACTERE ET L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS A L'EGARD DE LA PARTIE LESEE ;
ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE LES RESPONSABILITES DE L'ACCIDENT SURVENU A ROBERT INCOMBAIENT POUR LES TROIS QUARTS A UN AUTOMOBILISTE DEMEURE INCONNU ;
QUE, SARRE NE S'ETAIT PAS EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ET QU'UN QUART DE LA RESPONSABILITE DEVAIT RESTER A SA CHARGE ET EN CONDAMNANT CE DERNIER A PAYER 30.014 FRANCS A ROBER T, ALORS QUE LA PREJUDICE SUBI PAR CELUI-CI S'ELEVAIT A 120.066 FRANCS LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNI QUEMENT LA DISPOSITION CONDAMNANT SARRE A VERSER SEULEMENT LE QUART DU DOMMAGE, LE JUGEMENT RENDU LE 27 JUILLET 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-YRIEX-LA-PERCHE. NO60-13.696. ROBERT C/ SARRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. MARCILHACY ET LE PRADO. A RAPPROCHER : 18 DECEMBRE 1958, BULL. 1958, II NO 875, P. 577. 22 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 868, P. 570. 10 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 669, P. 455.