SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MOTOCYCLISTE X... HEURTA, DE NUIT L'ARRIERE D'UNE SEMI-REMORQUE LAISSEE EN STATIONNEMENT PAR WENDLING, SUR LA PARTIE DROITE DE L A CHAUSSEE ;
QU'IL FUT MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE SES AYANTS DROIT ONT ASSIGNE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, WENDLING EN REPARATION DU PREJUDICE A EUX CAUSE PAR CE DECES ;
ATTENDU QUE LA COUR A PARTAGE LA RESPO NSABILITE DU DOMMAGE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI DECLARE QUE, WENDLING ETANT RESPONSABLE DE PLEIN DROIT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LE DECHARGER DE CETTE RESPONSABILITE QU'EN ETABLISSANT UNE FAUTE DE L A VICTIME, NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET AYANT RENDU LE PREJUDICE INEVITABLE, CE QU'ELLE AURAIT OMIS DE RECHERCHER ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, AYANT PARTIELLEMENT DECHARGE LE GARDIEN DE LA CHOSE DU FAIT QUE CELLE-CI AVAIT, EN PARTIE, SUBI L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE, AVAIENT, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, EXCLU QUE LA FAUTE DE LA VICTIME PRESENTAT LES CARACTERES D'IMPREVISIBILITE ET D'INSURMONTABILITE CONSTITUTIFS DE LA FORCE MAJEURE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES EN FIXANT SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
NO 59-12.534. DAME VEUVE X... C/ WENDLING ET AUTRES. PRESIDENT :
M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR :
M. Y.... - AVOCATS : MM.LANDOUSY, GALLAND ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 2 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 625, P. 425.