La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1962, JURITEXT000006960146


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MOTOCYCLISTE X... HEURTA, DE NUIT L'ARRIERE D'UNE SEMI-REMORQUE LAISSEE EN STATIONNEMENT PAR WENDLING, SUR LA PARTIE DROITE DE L A CHAUSSEE ;

QU'IL FUT MORTELLEMENT BLESSE ;

QUE SES AYANTS DROIT ONT ASSIGNE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, WENDLING EN REPARATION DU PREJUDICE A EUX CAUSE PAR CE DECES ;

ATTENDU QUE LA COUR A PARTAGE LA RESPO NSABILITE DU DOMMAGE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI DECLARE QUE, WENDLING ETANT RESPONSABLE DE PLEIN DROIT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LE DE

CHARGER DE CETTE RESPONSABILITE QU'EN ETABLISSANT UNE FAUTE DE L A VICT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MOTOCYCLISTE X... HEURTA, DE NUIT L'ARRIERE D'UNE SEMI-REMORQUE LAISSEE EN STATIONNEMENT PAR WENDLING, SUR LA PARTIE DROITE DE L A CHAUSSEE ;

QU'IL FUT MORTELLEMENT BLESSE ;

QUE SES AYANTS DROIT ONT ASSIGNE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, WENDLING EN REPARATION DU PREJUDICE A EUX CAUSE PAR CE DECES ;

ATTENDU QUE LA COUR A PARTAGE LA RESPO NSABILITE DU DOMMAGE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI DECLARE QUE, WENDLING ETANT RESPONSABLE DE PLEIN DROIT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LE DECHARGER DE CETTE RESPONSABILITE QU'EN ETABLISSANT UNE FAUTE DE L A VICTIME, NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET AYANT RENDU LE PREJUDICE INEVITABLE, CE QU'ELLE AURAIT OMIS DE RECHERCHER ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, AYANT PARTIELLEMENT DECHARGE LE GARDIEN DE LA CHOSE DU FAIT QUE CELLE-CI AVAIT, EN PARTIE, SUBI L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE, AVAIENT, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, EXCLU QUE LA FAUTE DE LA VICTIME PRESENTAT LES CARACTERES D'IMPREVISIBILITE ET D'INSURMONTABILITE CONSTITUTIFS DE LA FORCE MAJEURE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES EN FIXANT SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

NO 59-12.534. DAME VEUVE X... C/ WENDLING ET AUTRES. PRESIDENT :

M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR :

M. Y.... - AVOCATS : MM.LANDOUSY, GALLAND ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 2 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 625, P. 425.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960146
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - CARACTERE PREVISIBLE ET EVITABLE - CONSTATATIONS SUFFISANTES

LES JUGES DU FOND QUI DECHARGENT PARTIELLEMENT LE GARDIEN D'UNE CHOSE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL DU FAIT QUE CETTE CHOSE AVAIT, EN PARTIE, SUBI L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE, EXCLUENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE LA FAUTE DE LA VICTIME AIT PRESENTE UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960146, Bull. civ.N° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 197

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award