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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1962, JURITEXT000006960145


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES. ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE X... REMPLISSAIT LA CONDITION DE VINGT-CINQ ANNEES DE SALARIAT EXIGEES PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 POUR AVOIR DROIT A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR UNE ATTESTATION QUI, SELON LE POURVOI, AURAIT ETE REMISE, PAR L'INTERESSE, APRES L'AUDIENCE, ET EN TENANT COMPTE D'UNE ACTIVITE SALARIEE POSTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1944, SANS PRECISER SI ELLE AVAIT DONNE LIEU AU VERSEMENT DE LA DOUBLE COTISATION AUX ASSURAN

CES SOCIALES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES. ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE X... REMPLISSAIT LA CONDITION DE VINGT-CINQ ANNEES DE SALARIAT EXIGEES PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 POUR AVOIR DROIT A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR UNE ATTESTATION QUI, SELON LE POURVOI, AURAIT ETE REMISE, PAR L'INTERESSE, APRES L'AUDIENCE, ET EN TENANT COMPTE D'UNE ACTIVITE SALARIEE POSTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1944, SANS PRECISER SI ELLE AVAIT DONNE LIEU AU VERSEMENT DE LA DOUBLE COTISATION AUX ASSURANCES SOCIALES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 621 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DU SUD-EST, RECONNAISSAIT QUE X... AVAIT ACCOMPLI 23 ANS, 10 MOIS ET 15 JOURS DE SALARIAT, JUSQU'EN 1923, EPOQUE A LAQUELLE IL ETAIT DEVENU FERMIER, L'ARRET AJOUTE QU'IL RESSORT D'UN MEMOIRE REMIS LE JOUR MEME DE L'AUDIENCE, ACCOMPAGNE D'UNE ATTESTATION D'UN SIEUR Y... QUE X... AVAIT EGALEMENT TRAVAILLE, CHAQUE ANNEE, DE 1932 A 1950, PENDANT LA PERIODE DES VENDANGES, CE QUI COMPLETAIT LE TEMPS DE SALARIAT REQUIS PAR LA LOI ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES ENONCIATIONS QUE LES DOCUMENTS SUSVISES AIENT ETE PRODUITS APRES L'AUDIENCE ;

QUE D'AUTRE PART IL N'A PAS ETE SOUTENU, DEVANT LE JUGE DU FOND, QUE L'ACTIVITE SALARIEE, EXERCEE APRES L'ANNEE 1944, N'AVAIT POINT FAIT L'OBJET DU VERSEMENT DE LA DOUBLE COTISATION DES ASSURANCES SOCIALES ;

QUE DES LORS, LE MOYEN, SUR LE PREMIER POINT, N'EST PAS FONDE ET, SUR L'AUTRE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, COMME TEL IRRECEVABLE ;

MAIS SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1ER DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1949, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 23 AOUT 1948 ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 7 SUSVISE DISPOSE : "L'ENTREE EN JOUISSANCE DE L'ALLOCATION EST FIXEE AU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE...".ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE X... AVAIT DROIT A L'ALLOCATION "A PARTIR DU 19 JUIN 1956, DATE DE SA DEMANDE", L'ARRET A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE DEPART DU DROIT A L'ALLOCATION TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT MAINTENUES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES LE 23 JANVIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-10.886. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DU SUD-EST C/ X... ETIENNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET LE BRET. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 3 : 20 JUILLET 1961, BULL. 1961, II, NO 619, P. 431. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 18 AVRIL 1956, BULL. 1956, II, NO 226, P. 147. 5 FEVRIER 1960, BULL. 1960, IV, NO 147, P.114.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960145
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - PIECES - VERSEMENT AUX DEBATS - VERSEMENT LE JOUR DE L'AUDIENCE - PORTEE.

1° LA MENTION D'UNE DECISION DECLARANT SE FONDER SUR UN MEMOIRE ET UNE ATTESTATION REMIS LE JOUR MEME DE L'AUDIENCE, N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE CES DOCUMENTS AIENT ETE PRODUITS APRES L'AUDIENCE

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES - COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES - NON-PAYEMENT - MOYEN NOUVEAU.

2° NE PEUT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE PAYEMENT DE LA DOUBLE CONTRIBUTION AUX ASSURANCES SOCIALES POUR UNE ACTIVITE SALARIEE INVOQUEE A L'APPUI D'UNE DEMANDE D'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET EXERCEE POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1944

3° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES - POINT DE DEPART.

3° L'ENTREE EN JOUISSANCE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ETANT AUX TERMES DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1ER, DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1949 FIXEE AU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT LA RECEPTION DE LA DEMANDE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI ACCORDE CETTE ALLOCATION DU JOUR DE LA DEMANDE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960145, Bull. civ.N° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 194

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960145
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