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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1962, JURITEXT000006960144


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE RASO, ASSURE SOCIAL, CIRCULANT SUR UNE BICYCLETTE A MOTEUR, AVAIT ETE BLESSE DANS UNE COLLISION AVEC LA VOITURE AUTOMOBILE DE WINTERSTEIN ;

QUE CE DERNIER, RECONNU RESPONSABLE DES DOMMAGES, FUT CONDAMNE A REMBOURSER, A LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DE LA GIRONDE, LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A LA VICTIME ;

QUE WINTERSTEIN, QUI N'ETAIT POINT ASSURE, S'ETANT REVELE INSOLVABLE, LA CAISSE MUTUELLE ASSIGNA, EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES

DEBOURS, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

ATTENDU QUE LE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE RASO, ASSURE SOCIAL, CIRCULANT SUR UNE BICYCLETTE A MOTEUR, AVAIT ETE BLESSE DANS UNE COLLISION AVEC LA VOITURE AUTOMOBILE DE WINTERSTEIN ;

QUE CE DERNIER, RECONNU RESPONSABLE DES DOMMAGES, FUT CONDAMNE A REMBOURSER, A LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DE LA GIRONDE, LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A LA VICTIME ;

QUE WINTERSTEIN, QUI N'ETAIT POINT ASSURE, S'ETANT REVELE INSOLVABLE, LA CAISSE MUTUELLE ASSIGNA, EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE DE SA DEMANDE, PAR DES MOTIFS ERRONES OU INSUFFISANTS, ET EN VIOLATION TANT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 JUIN 1952, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951, CREANT UN FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, QUE DE L'ARTICLE 1046 DU CODE RURAL, QUI SUBROGE LES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES A LA VICTIME OU A SES AYANTS SROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RAPPELE LE TEXTE DE L'ARTICLE 8-2, DU DECRET SUSVISE, SUIVANT LEQUEL " SI LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT PEUVENT PRETENDRE A UNE INDEMNISATION PARTIELLE A UN AUTRE TITRE, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE NE PREND EN CHARGE QUE LE COMPLEMENT ", LES JUGES DU SECOND DEGRE EN ONT DEDUIT, A BON DROIT, QUE L'OBLIGATION DU FONDS DE GARANTIE AVAIT UN CARACTERE SUBSIDIAIRE, C'EST-A-DIRE QU'IL N'INTERVENAIT, POUR ASSURER L'INDEMNISATION DE LA VICTIME, QU'A DEFAUT DE TOUT AUTRE PERSONNE OU ORGANISME, ET QUE, PAR SUITE, CETTE DISPOSITION EXCLUAIT TOUT RECOURS CONTRE LUI DE LA PART DE LA CAISSE MUTUELLE ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ET ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS VAINEMENT CRITIQUES PAR LE POURVOI EN RAISON DE LEUR CARACTERE SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N 59-11.664. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DE LA GIRONDE C/ FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET BROUCHOT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960144
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - OBLIGATION - CARACTERE - CARACTERE SUBSIDIAIRE - EFFET

IL RESULTE DE L'ARTICLE 8, 2° , DU DECRET DU 30 JUIN 1952 QUE L'OBLIGATION DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE A UN CARACTERE SUBSIDIAIRE, C'EST-A-DIRE QUE CE FONDS N'INTERVIENT POUR ASSURER L'INDEMNISATION DE LA VICTIME QU'A DEFAUT DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ORGANISME CETTE DISPOSITION EXCLUT TOUT RECOURS CONTRE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE D'UNE CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES POUR LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DONT L'AUTEUR, NON ASSURE, S'EST REVELE INSOLVABLE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960144, Bull. civ.N° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 193

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960144
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