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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1962, JURITEXT000006960143


SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, EN DATE DU 22 JUILLET 1952, AVAIT PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX Y..., AU PROFIT DE LA FEMME ;

QU'UN JUGEMENT DU 21 MAI 1957, RENDU PAR DEFAUT, A LA REQUETE DU MARI, AVAIT CONVERTI LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE ;

QU'AYANT FORME OPPOSITION, DAME Y... SOLLICITA L'ATTRIBUTION D'UNE PROVISION AD LITEM DE 50.0000 FRANCS ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1958, LE TRIBUNAL LUI ALLOUA UNE PROVISION DE 20.000 FRANCS ;

QUE, PAR ARRE

T DU 18 DECEMBRE 1958, LA COUR DE PARIS DECLARA IRRECEVABLE L'APPEL FOR...

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, EN DATE DU 22 JUILLET 1952, AVAIT PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX Y..., AU PROFIT DE LA FEMME ;

QU'UN JUGEMENT DU 21 MAI 1957, RENDU PAR DEFAUT, A LA REQUETE DU MARI, AVAIT CONVERTI LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE ;

QU'AYANT FORME OPPOSITION, DAME Y... SOLLICITA L'ATTRIBUTION D'UNE PROVISION AD LITEM DE 50.0000 FRANCS ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1958, LE TRIBUNAL LUI ALLOUA UNE PROVISION DE 20.000 FRANCS ;

QUE, PAR ARRET DU 18 DECEMBRE 1958, LA COUR DE PARIS DECLARA IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA FEMME CONTRE CETTE DECISION, MAIS QUE LA CHAMBRE CIVILE A CASSE LEDIT ARRET, LE 26 OCTOBRE 1960 ;

ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1960, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL A ADMIS, AU FOND, LA DEMANDE DE CONVERSION, DEVAIT ETRE CASSE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DE L'ARRET DU 18 DECEMBRE 1958 ET QUE, D'AUTRE PART, LE POURVOI ETANT SUSPENSIF, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU JUGER LE FOND AVANT QUE LE SORT DU POURVOI FORME CONTRE LEDIT ARRET N'EUT ETE REGLE ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LES MESURES PROVISOIRES ORDONNEES EN VERTU DE L'ARTICLE 240 DU CODE CIVIL, TELLE L'ALLOCATION D'UNE PROVISION AD LITEM, REVETENT UN CARACTERE ACCESSOIRE ET NE COMMANDENT NULLEMENT LA DECISION SUR LE FOND ;

QUE CETTE DECISION, DISTINCTE ET INDEPENDANTE DE CELLE AYANT STATUE SUR L'INCIDENT, NE PEUT DONC ETRE CONSIDEREE COMME LA SUITE ET L'EXECUTION DE CELLE-CI ;

QUE, DES LORS, LA CASSATION DE L'ARRET NE SAURAIT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ARRET SUR LE FOND ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'EFFET SUSPENSIF ATTRIBUE AU POURVOI, EN MATIERE DE DIVORCE, PAR L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, NE S'APPLIQUE PAS AUX DECISIONS EXCLUSIVEMENT RELATIVES AUX MESURES PROVISOIRES, ORDONNEES EN COURS D'INSTANCE, QUI, INSPIREES PAR L'URGENCE, DEMEURENT EXECUTOIRES MALGRE LE POURVOI ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'ETAIT POINT TENUE D'ATTENDRE POUR STATUER SUR LE FOND DE CONNAITRE LA SOLUTION DU POURVOI FORME SUR L'INCIDENT DE LA PROVISION AD LITEM ;

ET ATTENDU QU'IL N'EST JUSTIFIE D'AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, EN CE QU'IL A ACCORDE A LA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE DE 6.000 FRANCS PAR MOIS, L'ARRET, QUI PRECISE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PENSION ALLOUEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINE 1ER DU CODE CIVIL, ENONCE QUE LE TRIBUNAL AVAIT FAIT UNE EXACTE ET EQUITABLE APPRECIATION DES RESSOURCES ET FACULTES RESPECTIVES DES EPOUX ;

EN QUOI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN CONDAMNANT DAME Y... AUX DEPENS D'APPEL, MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 310, ALINEA 2 DU CODE CIVIL, SUIVANT LESQUELLES LES DEPENS DE LA DEMANDE DE CONVERSION DE SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE INCOMBENT A CELUI DES EPOUX, MEME DEMANDEUR, CONTRE LEQUEL LA SEPARATION DE CORPS A ETE PRONONCEE ;

MAIS ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION DE CARACTERE EXCEPTIONNEL DOIT ETRE INTERPRETEE RESTRICTIVEMENT ;

QU'ELLE CONCERNE UNIQUEMENT LES FRAIS ENGAGES PAR L'EPOUX X... AFIN D'OBTENIR LADITE CONVERSION ;

QUE, PAR SUITE LES DEPENS D'APPEL DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE L'AUTRE EPOUX, S'IL SUCCOMBE DANS LA VOIE DE RECOURS PAR LUI EXERCEE CONTRE LA DECISION QUI A ABOUTI A UN TEL RESULTAT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 60-13.487. DAME Y... C/ Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS :

SUR LE N 4 : 30 JANVIER 1952, BULL. 1952, I, N 45, P.36. A RAPPROCHER : SUR LE N 3 : 19 FEVRIER 1958, BULL. 1958, II, N 140, P.91 ET LES ARRETS CITES. SUR LE N 4 : 28 JUILLET 1952, BULL. 1952, I, N 244, P.202.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960143
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PROVISIONS AD LITEM - CARACTERE ACCESSOIRE - EFFET - CASSATION DE L'ARRET L'ACCORDANT - ABSENCE D'INFLUENCE SUR L'ARRET STATUANT AU FOND.

1° LES MESURES PROVISOIRES ORDONNEES EN VERTU DE L'ARTICLE 240 DU CODE CIVIL, TELLE L'ALLOCATION D'UNE PROVISION AD LITEM, REVETENT UN CARACTERE ACCESSOIRE ET NE COMMANDENT NULLEMENT LA DECISION SUR LE FOND QUI, DISTINCTE ET INDEPENDANTE DE CELLE AYANT STATUE SUR L'INCIDENT DE PROVISION AD LITEM, NE PEUT DONC ETRE CONSIDEREE COMME LA SUITE ET L'EXECUTION DE CELLE-CI LA CASSATION DE L'ARRET AYANT STATUE SUR UNE DEMANDE DE PROVISION AD LITEM NE SAURAIT DONC ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ARRET SUR LE FOND DES LORS QU'IL N'EST JUSTIFIE D'AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE

2° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - MESURES PROVISOIRES - MESURES INSPIREES PAR L'URGENCE - POURVOI EN CASSATION - EFFET SUSPENSIF (NON).

2° L'EFFET SUSPENSIF ATTRIBUE AU POURVOI EN MATIERE DE DIVORCE, PAR L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, NE S'APPLIQUE PAS AUX DECISIONS EXCLUSIVEMENT RELATIVES AUX MESURES PROVISOIRES ORDONNEES EN COURS D'INSTANCE QUI, INSPIREES PAR L'URGENCE, DEMEURENT EXECUTOIRES MALGRE LE POURVOI AINSI UNE COUR D'APPEL N'EST POINT TENUE D'ATTENDRE POUR STATUER SUR LE FOND DE CONNAITRE LA SOLUTION DU POURVOI FORME SUR L'INCIDENT DE PROVISION AD LITEM

3° DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ART 301 - ALINEA 1ER DU CODE CIVIL) - CONSTATIONS SUFFISANTES.

3° EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR CONFIRMER UN JUGEMENT ACCORDANT UNE PENSION ALIMENTAIRE A UNE FEMME DIVORCEE, PRECISE QU'IL S'AGIT D'UNE PENSION ALLOUEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ET ENONCE QUE LE TRIBUNAL A FAIT UNE EXACTE ET EQUITABLE APPRECIATION DES RESSOURCES ET FACULTES RESPECTIVES DES EPOUX

4° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - CONVERSION - DEPENS - DEPENS D'APPEL.

4° LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 310, ALINEA 2, DU CODE CIVIL SUIVANT LAQUELLE LES DEPENS DE LA DEMANDE DE CONVERSION DE SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE INCOMBENT A CELUI DES EPOUX, MEME DEMANDEUR, CONTRE LEQUEL LA SEPARATION DE CORPS A ETE PRONONCEE, EST DE CARACTERE EXCEPTIONNEL ET DOIT ETRE INTERPRETEE RESTRICTIVEMENT ELLE CONCERNE UNIQUEMENT LES FRAIS ENGAGES PAR L'EPOUX DEMANDEUR AFIN D'OBTENIR LADITE CONVERSION PAR SUITE, LES DEPENS D'APPEL DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE L'AUTRE EPOUX S'IL SUCCOMBE DANS LA VOIE DE RECOURS PAR LUI EXERCEE CONTRE LA DECISION QUI A ABOUTI A UN TEL RESULTAT


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960143, Bull. civ.N° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 192

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960143
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