SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, EN DATE DU 22 JUILLET 1952, AVAIT PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX Y..., AU PROFIT DE LA FEMME ;
QU'UN JUGEMENT DU 21 MAI 1957, RENDU PAR DEFAUT, A LA REQUETE DU MARI, AVAIT CONVERTI LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE ;
QU'AYANT FORME OPPOSITION, DAME Y... SOLLICITA L'ATTRIBUTION D'UNE PROVISION AD LITEM DE 50.0000 FRANCS ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1958, LE TRIBUNAL LUI ALLOUA UNE PROVISION DE 20.000 FRANCS ;
QUE, PAR ARRET DU 18 DECEMBRE 1958, LA COUR DE PARIS DECLARA IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA FEMME CONTRE CETTE DECISION, MAIS QUE LA CHAMBRE CIVILE A CASSE LEDIT ARRET, LE 26 OCTOBRE 1960 ;
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1960, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL A ADMIS, AU FOND, LA DEMANDE DE CONVERSION, DEVAIT ETRE CASSE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DE L'ARRET DU 18 DECEMBRE 1958 ET QUE, D'AUTRE PART, LE POURVOI ETANT SUSPENSIF, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU JUGER LE FOND AVANT QUE LE SORT DU POURVOI FORME CONTRE LEDIT ARRET N'EUT ETE REGLE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LES MESURES PROVISOIRES ORDONNEES EN VERTU DE L'ARTICLE 240 DU CODE CIVIL, TELLE L'ALLOCATION D'UNE PROVISION AD LITEM, REVETENT UN CARACTERE ACCESSOIRE ET NE COMMANDENT NULLEMENT LA DECISION SUR LE FOND ;
QUE CETTE DECISION, DISTINCTE ET INDEPENDANTE DE CELLE AYANT STATUE SUR L'INCIDENT, NE PEUT DONC ETRE CONSIDEREE COMME LA SUITE ET L'EXECUTION DE CELLE-CI ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION DE L'ARRET NE SAURAIT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ARRET SUR LE FOND ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'EFFET SUSPENSIF ATTRIBUE AU POURVOI, EN MATIERE DE DIVORCE, PAR L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, NE S'APPLIQUE PAS AUX DECISIONS EXCLUSIVEMENT RELATIVES AUX MESURES PROVISOIRES, ORDONNEES EN COURS D'INSTANCE, QUI, INSPIREES PAR L'URGENCE, DEMEURENT EXECUTOIRES MALGRE LE POURVOI ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'ETAIT POINT TENUE D'ATTENDRE POUR STATUER SUR LE FOND DE CONNAITRE LA SOLUTION DU POURVOI FORME SUR L'INCIDENT DE LA PROVISION AD LITEM ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST JUSTIFIE D'AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, EN CE QU'IL A ACCORDE A LA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE DE 6.000 FRANCS PAR MOIS, L'ARRET, QUI PRECISE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PENSION ALLOUEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINE 1ER DU CODE CIVIL, ENONCE QUE LE TRIBUNAL AVAIT FAIT UNE EXACTE ET EQUITABLE APPRECIATION DES RESSOURCES ET FACULTES RESPECTIVES DES EPOUX ;
EN QUOI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN CONDAMNANT DAME Y... AUX DEPENS D'APPEL, MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 310, ALINEA 2 DU CODE CIVIL, SUIVANT LESQUELLES LES DEPENS DE LA DEMANDE DE CONVERSION DE SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE INCOMBENT A CELUI DES EPOUX, MEME DEMANDEUR, CONTRE LEQUEL LA SEPARATION DE CORPS A ETE PRONONCEE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION DE CARACTERE EXCEPTIONNEL DOIT ETRE INTERPRETEE RESTRICTIVEMENT ;
QU'ELLE CONCERNE UNIQUEMENT LES FRAIS ENGAGES PAR L'EPOUX X... AFIN D'OBTENIR LADITE CONVERSION ;
QUE, PAR SUITE LES DEPENS D'APPEL DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE L'AUTRE EPOUX, S'IL SUCCOMBE DANS LA VOIE DE RECOURS PAR LUI EXERCEE CONTRE LA DECISION QUI A ABOUTI A UN TEL RESULTAT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 60-13.487. DAME Y... C/ Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS :
SUR LE N 4 : 30 JANVIER 1952, BULL. 1952, I, N 45, P.36. A RAPPROCHER : SUR LE N 3 : 19 FEVRIER 1958, BULL. 1958, II, N 140, P.91 ET LES ARRETS CITES. SUR LE N 4 : 28 JUILLET 1952, BULL. 1952, I, N 244, P.202.