ATTENDU QUE, LE POURVOI AYANT ETE FORME PAR ROGER ET GERARD BEAUCAIRE, DAME GISELE BEAUCAIRE, VEUVE BEAUCAIRE ET DAME LEBON, CES DEUX DERNIERES SONT DECEDEES ;
QUE DAME SUZANNE-JEANNE LEBON, EPOUSE DE M. PHILIPPE, JEAN, ROBERT CHARRIAUD, GERARD BEAUCAIRE, ROGER, STANISLAS, JOSEPH BEAUCAIRE ET DAME GISELE, SARAH, ROSE, ESTHER BEAUCAIRE, HERITIERS DE VEUVE BEAUCAIRE ET PHILIPPE, JEAN, ROBERT CHARRIAUD SUSNOMME, DECLARENT REPRENDRE L'INSTANCE EN LEUR NOM ;
QUE DAME SUZANNE, JEANNE LEBON ET REMY, PAUL, FREDERIC, ANDRE LEBON, HERITIERS DE DAME LEBON, AINSI QUE CHARRIAUD, SUSNOMME, DECLARENT REPRENDRE L'INSTANCE EN LEUR NOM ;
QU'ENFIN LES EPOUX CHARRIAUD ET GERARD BEAUCAIRE DECLARENT SE DESISTER DU DEUXIEME MOYEN DU POURVOI ;
DONNE ACTE DE CES REPRISES D'INSTANCE ET DESISTEMENTS ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE RECU LE 25 OCTOBRE 1955 PAR LETULLE ET MICHELEZ, NOTAIRES, LES CONSORTS BEAUCAIRE ONT VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NEUILLY-CHATEAU UNE PARCELLE D'UN TERRAIN LEUR APPARTEMANT, ETANT STIPULE QUE L'ACQUEREUR AURAIT LE JOUR MEME LA JOUISSANCE DE L'IMMEUBLE, DECLARE PAR LES VENDEURS "LIBRE DE TOUTE LOCATION, REQUISITION OU OCCUPATION A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT" ;
QUE, LA SOCIETE NEUILLY-CHATEAU N'A PU PRENDRE POSSESSION A LA DATE PREVUE DE LA PARCELLE AINSI ACQUISE, LAQUELLE, DONNEE A BAIL EN 1949 A TITEUX, ETAIT, EN VERTU D'UNE CONVENTION D'ECHANGE CONCLUE AU MOIS DE JANVIER 1952, OCCUPEE PAR DE LA ROCHEFOUCAULD, QUI EXCIPIAIT DE SON DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
QUE, N'AYANT PU OBTENIR LA JOUISSANCE DE LA CHOSE VENDUE QUE LE 19 MARS 1956, MOYENNANT VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE 700.000 FRANCS A L'OCCUPANT, LADITE SOCIETE A, LE 29 DU MEME MOIS, ASSIGNE LES VENDEURS EN DOMMAGES-INTERETS POUR DEFAUT DE DELIVRANCE A LA DATE CONVENUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PORTE DE 800.000 A 900.000 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE A LA SOCIETE NEUILLY-CHATEAU AU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES CONSORTS BEAUCAIRE SOUTENAIENT QUE "LE LEGER RETARD APPORTE A LA PRISE DE POSSESSION DES LIEUX N'AVAIT CAUSE" A L'ACQUEREUR "AUCUN PREJUDICE, PUISQUE LA PRIVATION DE JOUISSANCE AVAIT EU LIEU PENDANT LES MOIS D'HIVER", PERIODE DURANT LAQUELLE "DES CONSTRUCTIONS ETAIENT RAREMENT ENTREPRISES" ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE L'ACQUEREUR S'ETAIT HEURTE "A L'OPPOSITION D'UN OCCUPANT" DES LE 29 OCTOBRE 1955, EN RELEVANT QUE LES "DEMARCHES ET PROCEDURES MULTIPLES ONEREUSES", QU'IL AVAIT DU ENTREPRENDRE POUR OBTENIR LA LIBERATION DES LIEUX, ET LE RETARD QUI S'EN ENSUIVI AVAIENT EU "POUR CONSEQUENCE CERTAINE" LA MODIFICATION DU "PROGRAMME DES CONSTRUCTIONS POUR LESQUELLES LADITE SOCIETE AVAIT PRECISEMENT FAIT L'ACQUISITION DU TERRAIN LITIGIEUX", ET EN ENONCANT QUE LA PRESENCE, DANS L'IMMEUBLE ALIENE, "D'UN TIERS DONT L'OCCUPATION N'AVAIT PAS ETE REVELEE AU MOMENT DE LA VENTE, CONSTITUAIT UNE CHARGE NON DECLAREE DONT LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DEVAIENT ETRE PREPAREES PAR LES VENDEURS", LES JUGES DU SECOND DEGRE, SOUVERAINS APPRECIATEURS DE L'ETENDUE DU PREJUDICE, ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUANT UNE PRETENDUE RARETE DES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES ENTREPRISES ENTRE LA FIN D'OCTOBRE ET CELLE DE L'HIVER ;
D'OU IL DECOULE QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS BEAUCAIRE REPROCHENT A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR RECOURS EN GARANTIE CONTRE LETULLE ET MICHELEZ, AU MOTIF QUE CEUX-CI N'AVAIENT EU QU'A AUTHENTIFIER UN COMPROMIS SIGNE EN DEHORS D'EUX, ET QU'ON NE SAURAIT LEUR REPROCHER DE NE PAS AVOIR RECHERCHE SI LE TERRAIN LITIGIEUX ETAIT LIBRE DE TOUTE OCCUPATION, ALORS QUE LES NOTAIRES NE DOIVENT PAS SE BORNER A ENREGISTRER LES DECLARATIONS DES PARTIES ET A LEUR DONNER LA FORME AUTHENTIQUE MAIS SONT TENUS D'ECLAIRER CELLES-CI SUR LES CONSEQUENCES DE LEURS ACTES, DE LES CONSEILLER ET DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS EXACTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES CONSORTS BEAUCAIRE N'ONT MEME PAS ALLEGUE AVOIR "REVELE AUX NOTAIRES LA PRESENCE DE LA ROCHEFOUCAULD OU DE TOUT AUTRE OCCUPANT SUR LE TERRAIN LITIGIEUX, NI MEME DONNE AUXDITS NOTAIRES UNE INDICATION QUELCONQUE QUI POUVAIT ALERTER CES DERNIERS ET LES INCITER A PROCEDER A DES INVESTIGATIONS", EN A DEDUIT A BON DROIT QU'ON NE SAURAIT IMPUTER A FAUTE A CES OFFICIERS PUBLICS "DE N'AVOIR PAS SUSPECTE LES DECLARATIONS DE LEURS CLIENTS, NI PAR CONSEQUENT DE NE PAS S'ETRE LIVRES A DES RECHERCHES ET RECTIFICATIONS CONCERNANT UNE SITUATION QUI APPARAISSAIT CLAIRE ET NON EQUIVOQUE". QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS PLUS FONDE QUE LE PRECEDENT ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE TITEUX, LOCATAIRE, S'ETANT, PAR LETTRE DU 30 JANVIER 1952, ENGAGE A ABANDONNER LE TERRAIN A PREMIERE DEMANDE DES CONSORTS BEAUCAIRE, C'EST ENCORE VAINEMENT QU'IL EST SOUTENU, D'UNE PART, QUE DE LA ROCHEFOUCAULD, COECHANGISTE AU SENS DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, POUVAIT D'AUTANT MOINS AVOIR PLUS DE DROIT QUE LUI A SE MAINTENIR DANS LES LIEUX QUE L'ECHANGE, DECLARE FICTIF, ETAIT FRAPPE DE NULLITE ABSOLUE, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LE RECOURS EN GARANTIE DES VENDEURS CONTRE L'OCCUPANT SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES "IL ETAIT ALLEGUE" QUE "LA CONVENTION" DU 30 JANVIER 1952, CONTREPARTIE DE L'ABANDON, PAR LESDITS CONSORTS, DE LEUR OPPOSITION A ECHANGE, ETAIT ANTERIEURE A L'EXECUTION DE CELUI-CI ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE DE LA ROCHEFOUCAULD "AIT PERSONNELLEMENT SOUSCRIT CET ENGAGEMENT ET QUE CELUI-CI AIT EU DATE CERTAINE AVANT L'ECHANGE" ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS, LES CRITIQUES DU TROISIEME MOYEN NE PEUVENT ETRE RETENUES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 60-10.717. CONSORTS BEAUCAIRE C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NEUILLY-CHATEAU ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. MAZEAUD, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER, GOUTET ET RICHE. A RAPPROCHER : 18 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, I, N 443, P. 362.