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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1962, JURITEXT000006960124


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 5 OCTOBRE 1955, LA VEUVE DUPOUY A CONSENTI UNE DONATION-PARTAGE A SON B... EDOUARD ET A SA A... MARIE-CLAIRE, EPOUSE Z..., A CONDITION POUR CEUX-CI DE PROCEDER IMMEDIATEMENT ET SOUS SA MEDIATION AU PARTAGE TANT DES IMMEUBLES DONNES PAR ELLE QUE DE CEUX QUI DEPENDAIENT DE LA SUCCESSION DE SON DEFUNT MARI ;

QUE L'ACTE PREVOYAIT UNE CLAUSE DE RETOUR CONVENTIONNEL AU PROFIT DE LA DONATRICE AU CAS DE PREDECES D'UN DONATAIRE SANS POSTERITE ;

QU'EN FAIT, LE PARTAGE

AVAIT EU POUR CONSEQUENCE D'ATTRIBUER ESSENTIELLEMENT AU B....

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 5 OCTOBRE 1955, LA VEUVE DUPOUY A CONSENTI UNE DONATION-PARTAGE A SON B... EDOUARD ET A SA A... MARIE-CLAIRE, EPOUSE Z..., A CONDITION POUR CEUX-CI DE PROCEDER IMMEDIATEMENT ET SOUS SA MEDIATION AU PARTAGE TANT DES IMMEUBLES DONNES PAR ELLE QUE DE CEUX QUI DEPENDAIENT DE LA SUCCESSION DE SON DEFUNT MARI ;

QUE L'ACTE PREVOYAIT UNE CLAUSE DE RETOUR CONVENTIONNEL AU PROFIT DE LA DONATRICE AU CAS DE PREDECES D'UN DONATAIRE SANS POSTERITE ;

QU'EN FAIT, LE PARTAGE AVAIT EU POUR CONSEQUENCE D'ATTRIBUER ESSENTIELLEMENT AU B... DES BIENS AYANT APPARTENU AU PERE ET A LA A... DES BIENS PROVENANT DE LA MERE ;

QUE, LE B... ETANT MORT SANS ENFANT, LA VEUVE DUPOUY, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE ACTUELLEMENT LA DAME Z..., A DEMANDE A EXERCER SON DROIT DE RETOUR SUR DEUX IMMEUBLES DONT LE DONATAIRE AVAIT LEGUE L'USUFRUIT A LA DAME Y... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, SUR CE POINT CONFIRMATIF, D'AVOIR DECIDE QUE LA VEUVE DUPOUY POUVAIT EXERCER SON DROIT DE RETOUR SUR LES BIENS DE SON B..., MEME S'ILS PROVENAIENT DE LA SUCCESSION DE SON PERE, AU MOTIF QUE LA DONATRICE AVAIT DONNE DANS LA PROPORTION DE LA VALEUR DE SES PROPRES BIENS PAR RAPPORT A LA MASSE COMMUNE FORMEE ENTRE CEUX-CI ET LES BIENS DE SON DEFUNT MARI ;

QUE, SELON LE POURVOI, LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA DONATION-PARTAGE INDIQUANT QUE LA VEUVE DUPOUY NE DEVAIT EXERCER SON DROIT DE RETOUR QUE SUR LES BIENS DONNES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT QUE PAR UNE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, LA MASSE COMMUNE N'AYANT ETE CONSTITUEE QUE POUR LE PARTAGE, ET NON POUR LA DONATION OU L'EXERCICE DU DROIT DE RETOUR ;

QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE, DE TOUTE MANIERE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE LE DROIT DE RETOUR CONVENTIONNEL NE PEUT JAMAIS S'EXERCER QUE SUR LES BIENS QUI, APPARTENANT AU DONATEUR, ONT FAIT L'OBJET DE LA DONATION ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LE DROIT DE RETOUR CONVENTIONNEL S'EXERCE EXCLUSIVEMENT SUR LES BIENS QUE DANS LE PATRIMOINE DU DONATAIRE, LA DONATION A FAIT ENTRER IL EST NEANMOINS LOISIBLE A L'ASCENDANT DONATEUR, AVEC LE CONSENTEMENT DE SES ENFANTS MAJEURS ET MAITRES DE LEUR DROITS, DE CONSTITUER UNE MASSE COMMUNE COMPRENANT A LA FOIS SES PROPRES BIENS ET CEUX QUI PROVIENNENT DE LA SUCCESSION DE SON EPOUX C... OU DE LA COMMUNAUTE QUI AVAIT EXISTE ENTRE CET EPOUX ET LE DONATEUR ;

QU'IL EST ALORS POSSIBLE A L'ASCENDANT DONATEUR D'EXERCER SON DROIT DE RETOUR SUR LES BIENS ATTRIBUES A L'ENFANT DONATAIRE C..., NON EN CONSIDERATION DE L'ORIGINE DES BIENS, MAIS EN PROPORTION DE CEUX QUI ONT ETE APPORTES PAR LUI DANS LA CONSTITUTION DE LA MASSE COMMUNE ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'IL EN A BIEN ETE AINSI ;

QU'ANALYSANT MINUTIEUSEMENT LES CONVENTIONS DES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE CONCLUT QUE LES BIENS DE LA MERE DONATRICE ET CEUX DE L'EPOUX C... ONT ETE CONFONDUS EN UNE MASSE UNIQUE ET QUE LA DONATRICE DOIT ETRE "REPUTEE AVOIR DONNE DANS LA PROPORTION DE LA VALEUR DE SES BIENS PAR RAPPORT A LA VALEUR DE CETTE MASSE COMMUNE ;

QUE C'EST DONC DANS CETTE MESURE QUE LA MERE PEUT EXERCER SON DROIT DE RETOUR CONVENTIONNEL" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU A TOUTES LES PRETENTIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE SANS DENATURER AUCUN DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. N 60-11.459. EPOUX Y... C/ VEUVE Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR :

M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. MAZEAUD, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. LEPANY ET LE BRET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960124
Date de la décision : 14/02/1962
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960124, Bull. civ. 1962 N° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1962 N° 101

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960124
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