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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1962, JURITEXT000006960123


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., DE NATIONALITE FRANCAISE, A, EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, CITE DAL FIUME, EGALEMENT FRANCAIS, ETABLI A L'ETRANGER (EN GUINEE) ET SANS DOMICILE NI RESIDENCE EN FRANCE, DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL D'AIX, AUX FINS DE CONCILIATION PREALABLE A L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE EN DIVORCE ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR DAL FIUME, LE POURVOI LUI REPROCHE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES SOUTENANT DAME X... EUT DU CHOISIR LE FOR FRANCAIS "LE PLUS PROCHE"

DU DOMICILE DU DEFENDEUR, A SAVOIR (AUX DIRES DE CELU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., DE NATIONALITE FRANCAISE, A, EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, CITE DAL FIUME, EGALEMENT FRANCAIS, ETABLI A L'ETRANGER (EN GUINEE) ET SANS DOMICILE NI RESIDENCE EN FRANCE, DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL D'AIX, AUX FINS DE CONCILIATION PREALABLE A L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE EN DIVORCE ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR DAL FIUME, LE POURVOI LUI REPROCHE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES SOUTENANT DAME X... EUT DU CHOISIR LE FOR FRANCAIS "LE PLUS PROCHE" DU DOMICILE DU DEFENDEUR, A SAVOIR (AUX DIRES DE CELUI-CI) UN DES "TRIBUNAUX D'ALGERIE ET DU SAHARA" ;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LA SAISIE DU TRIBUNAL D'AIX. VILLE OU IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND QUE LES EPOUX "QUI N'AVAIENT JAMAIS EU AUCUN AUTRE CENTRE D'INTERET EN FRANCE" AVAIENT CONSERVE UN PIED A TERRE, ET OU DAME X... RESIDAIT EN FAIT DEPUIS 1958, "ETAIT CONFORME... A LA SITUATION DES PARTIES ET A LEUR INTERET COMMUN", CE QUI CORRESPONDAIT DONC AUX EXIGENCES D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, L'ARRET ATTAQUE A REPONDU, ET DE FACON PERTINENTE, POUR LA CONDAMNER ET LA REJETER, A LA THESE DES CONCLUSIONS INVOQUEES PAR LE POURVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

NO61-10.045. DAL FIUME C/ DAME DAL Y.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. MAZEAUD, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET DE CHAISEMARTIN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960123
Date de la décision : 14/02/1962
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960123, Bull. civ. 1962 N° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1962 N° 100

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960123
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