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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1962, JURITEXT000006960122


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 14 FEVRIER 1956 Z... A VENDU AUX EPOUX Y... LA PROPRIETE DES SOUCHES, ET QUE, LE 18 FEVRIER, UN ACTE AUTHENTIQUE A ETE ETABLI, AUQUEL ONT CONCOURU LES EPOUX Z... ET LES EPOUX Y... ;

QUE SUIVANT EXPLOIT DU 15 FEVRIER 1958, LES VENDEURS ONT ASSIGNE LES ACQUEREURS EN RESCISION DE LA VENTE POUR LESION DE PLUS DES SEPT DOUZIEMES ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR Z..., QUI AVAIT ETE DECLARE EN ETAT DE FAILLITE PAR JUGEMENT DU 19 MAI 1958, A DIT L'APPEL DE LA DAME

BLOT A... FONDE AUX MOTIFS DEJA DONNES PAR LE TRIBUNAL QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 14 FEVRIER 1956 Z... A VENDU AUX EPOUX Y... LA PROPRIETE DES SOUCHES, ET QUE, LE 18 FEVRIER, UN ACTE AUTHENTIQUE A ETE ETABLI, AUQUEL ONT CONCOURU LES EPOUX Z... ET LES EPOUX Y... ;

QUE SUIVANT EXPLOIT DU 15 FEVRIER 1958, LES VENDEURS ONT ASSIGNE LES ACQUEREURS EN RESCISION DE LA VENTE POUR LESION DE PLUS DES SEPT DOUZIEMES ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR Z..., QUI AVAIT ETE DECLARE EN ETAT DE FAILLITE PAR JUGEMENT DU 19 MAI 1958, A DIT L'APPEL DE LA DAME BLOT A... FONDE AUX MOTIFS DEJA DONNES PAR LE TRIBUNAL QUE LA VENTE AYANT ETE CONCLUE LE 14 FEVRIER 1956, LE DELAI POUR ENGAGER L'ACTION AVAIT PRIS LE 14 FEVRIER 1958 A 24 HEURES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE, S'AGISSANT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE SINISTRE PAR FAIT DE GUERRE, DONT LA VENTE ETAIT SOUMISE A LA NECESSITE D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, L'EXISTENCE D'UNE LESION NE POUVAIT ETRE RECONNUE QUE DU JOUR OU CETTE AUTORISATION AVAIT ETE ACCORDEE OU REFUSEE ET QUE TANT QUE LA LESION DEMEURAIT INCERTAINE LE DELAI LEGAL NE POUVAIT COURIR ;

MAIS ATTENDU QUE DEVANT LE TRIBUNAL, LA SEULE QUESTION POSEE ETAIT DE SAVOIR SI LE DELAI AVAIT COMMENCE A COURIR A LA DATE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE OU A CELLE DE L'ACTE AUTHENTIQUE ;

QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA DAME Z... A DEMANDE A LA COUR DE DIRE ET JUGER QUE SEUL FAISAIT L'OBJET ET POUVAIT FAIRE L'OBJET DE LA DEMANDE EN RECISION L'ACTE NOTARIE DU 18 FEVRIER 1956, "A L'EXCLUSION DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 14 FEVRIER 1956... QUI EST NUL, COMPORTANT UNE CESSION DE DOMMAGE DE GUERRE ET N'A PU, PAR SUITE, PRODUIRE AUCUN EFFET" ;

QU'A CETTE DERNIERE PRETENTION, LES JUGES D'APPEL ONT REPONDU QUE LE DEFAUT D'AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 MODIFIEE, SUR LES DOMMAGES DE GUERRE, ENTRAINAIT SEULEMENT COMME SANCTION LA PERTE DU DROIT A INDEMNITE ET NON LA NULLITE DE L'ACTE QUI RESTAIT VALABLE ENTRE LES PARTIES, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA VENTE N'AVAIT PAS ETE SUBORDONNEE A L'OBTENTION DE CETTE AUTORISATION ;

QUE LE MOYEN PRIS DE LA SUSPENSION DU DELAI JUSQU'AU JOUR OU LA SOLUTION DONNEE A LA DEMANDE PERMETTRAIT DE SAVOIR S'IL Y AVAIT LESION, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET PAR SUITE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO60-12.912. DAME Z... C/ EPOUX Y... ET X.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. MAZEAUD, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCAT : M. NICOLAY. A RAPPROCHER : 28 AVRIL 1958, BULL. 1958, I, NO213 (1O), P.168.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960122
Date de la décision : 14/02/1962
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960122, Bull. civ. 1962 N° 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1962 N° 99

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960122
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