SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, EN SE BORNANT A ADOPTER SES MOTIFS SANS ENONCER AUCUN MOTIF PROPRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS NECESSITANT UNE REPONSE SPECIALE, LA COUR D'APPEL POUVAIT SE DISPENSER D'ENONCER DES MOTIFS PROPRES ;
QUE LE MO YEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE BALAYA A INTENTE UNE ACTION TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE D'UNE VENTE ANTERIEURE DU MEME IMMEUBLE A LUI CONSENTIE PAR LEDIT X..., QU'IL EST NON MOINS VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'UN CONCERT FRAUDULEUX AVAIT EXISTE ENTRE LE VENDEUR ET LE SECOND ACQUEREUR, ALORS QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR FRAUDE DANS L'ESPRIT DE CE DERNIER QUE DANS LA MESURE OU IL SAVAIT QUE LA PREMIERE VENTE ETAIT VALABLE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS PUISQUE DAME AMBROISE X... QUI AVAIT DES DROITS SUR L'IMMEUBLE VENDU N'ETAIT PAS INTERVENUE A L'ACTE ET ALORS, EN OUTRE, QUE LE CONCERT FRAUDULEUX NE RESULTAIT PAS DE PREUVES ET DE CONSTATATIONS FORMELLES ;
ATTENDU EN EFFET, D'UNE PART, QUE LE MOYEN TIRE D'UN VICE DE LA VENTE INITIALE EST PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE, D'AUTRE PART QUE LES PREMIERS JUGES APRES AVOIR, PAR UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE, ORDONNE LA COMPARUTION DES PARTIES AINSI QU'UNE ENQUETE DANS LE BUT DE RAPPORTER LA PREUVE DU CONCERT FRAUDULEUX DE X... ET DE SAM Y... ONT, DANS LEUR SECOND JUGEMENT, MINUTIEUSEMENT ANALYSE LES ELEMENTS RECUEILLIS AU MOYEN DE CES MESURES D'INSTRUCTION, QU'ILS EN ONT DEDUIT SOUVERAINEMENT, AINSI QUE DE LA PRECIPITATION ANORMALE AVEC LAQUELLE LE NOTAIRE A FAIT ENREGISTRER ET TRANSCRIRE LA SECONDE VENTE LE JOUR MEME OU IL L'AVAIT RECUE, "QUE NON SEULEMENT SAM Y... ETAIT AU COURANT DE LA PREMIERE VENTE, MAIS QU'IL S'EST CONCERTE AVEC LE VENDEUR X... POUR DEPOUILLER LE PREMIER ACHETEUR DU BENEFICE DE SON ACQUISITION" ;
QU'ILS ONT AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ET QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ;
NO59-12.386. SAM Y... C/ BALAYA ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. MAZEAUD, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. CROQUEZ ET GALLAND. A RAPPROCHER : SUR LE NO1 : 18 MAI 1960,BULL. 1960, II, NO 324(1O),P.220. SUR LE NO3 : 17 OCTOBRE 1961, BULL, 1961, I, NO467 (1O),P. 370.