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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1962, JURITEXT000006960076


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE SABINE, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE, A ASSIGNE PHAZER, ADMINISTRATEUR-GERANT DE CE DOMAINE, EN PAYEMENT DE DIVERSES SOMMES REPRESENTANT LES LOYERS ET SA PART DE "COLONAGE" ;

QUE LA DEMANDE TENDAIT EGALEMENT A L'EXPULSION DE PHAZER ;

QUE CE DERNIER SE PORTA RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR D'UNE INDEMNITE DE PLUS-VALUE ;

QUE, PAR SENTENCE DU 16 NOVEMBRE 1956, LE TRIBUNAL CANTONAL A ORDONNE L'EXPULSION DE PHAZER, ET NOMME UN EXPERT X... MISSION D'ETABLIR LADITE PLUS-VALUE, QU'AU VU DU RAPPORT D'EXPERTISE LE ME

ME TRIBUNAL, PAR SENTENCE DU 8 MARS 1957, A CONDAMNE PHAZER AU PA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE SABINE, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE, A ASSIGNE PHAZER, ADMINISTRATEUR-GERANT DE CE DOMAINE, EN PAYEMENT DE DIVERSES SOMMES REPRESENTANT LES LOYERS ET SA PART DE "COLONAGE" ;

QUE LA DEMANDE TENDAIT EGALEMENT A L'EXPULSION DE PHAZER ;

QUE CE DERNIER SE PORTA RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR D'UNE INDEMNITE DE PLUS-VALUE ;

QUE, PAR SENTENCE DU 16 NOVEMBRE 1956, LE TRIBUNAL CANTONAL A ORDONNE L'EXPULSION DE PHAZER, ET NOMME UN EXPERT X... MISSION D'ETABLIR LADITE PLUS-VALUE, QU'AU VU DU RAPPORT D'EXPERTISE LE MEME TRIBUNAL, PAR SENTENCE DU 8 MARS 1957, A CONDAMNE PHAZER AU PAYEMENT D'UNE CERTAINE SOMME ET PRONONCE L'EXECUTION PROVISOIRE DES DEUX DECISIONS ;

QUE CELLES-CI ONT ETE SIGNIFIEES, LE 18 MAI 1957, A PHAZER, QUI EN A INTERJETE APPEL LE 24 JUIN SUIVANT ;

QUE CE RECOURS A ETE DECLARE TARDIF ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR, SANS MOTIF VALABLES, CONDAMNE PHAZER A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS SABINE POUR ABUS Y... DROIT D'ESTER EN JUSTICE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QU'EN TIRANT ARGUMENT DE L'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL, PHAZER AVAIT CITE DIRECTEMENT SABINE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;

QU'IL SOUTENAIT QUE LE FAIT D'AVOIR DEMONTE LES PORTES ET ENLEVE LA TOITURE DE LA MAISON QU'IL OCCUPAIT CONSTITUAIT, DE LA PART DU PROPRIETAIRE, LE DELIT DE VIOLATION DE DOMICILE, QU'IL AVAIT ENCORE ASSIGNE SABINE EN REFERE POUR OBTENIR SON RETABLISSEMENT DANS LES LIEUX ET QU'IL SE PERPETUAIT INDUMENT DANS ICEUX ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE QU'EN DEFERANT SABINE DEVANT UNE JURIDICTION REPRESSIVE, EN ARGUANT D'UNE VOIE DE RECOURS QU'IL SAVAIT IRRECEVABLE, EN RAISON DE SA TARDIVETE ET QUI NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION PHAZER AVAIT, DE MAUVAISE FOI, CAUSE UN GRAVE PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL A SABINE ; D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT N'A NULLEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR FIXE A 200.000 FRANCS LE PREJUDICE CAUSE AU BAILLEUR AU SEUL MOTIF QUE LEDIT BAILLEUR L'AVAIT EVALUE A CE CHIFFRE ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE JUSTIFIE L'EXISTENCE DU PREJUDICE PAR LA SEULE EVALUATION QU'IL EN FAIT ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE POINTE-A-PITRE. NO 59-11.104. PHAZER C/ SABINE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. LE SUEUR. DANS LE MEME SENS :

SUR LE NO 2 : 22 JANVIER 1959, BULL. 1959, II, NO 65 (2), P. 41.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960076
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - MALICE - MAUVAISE FOI OU ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

1° IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UNE DECISION D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE UNE PARTIE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR ABUS DU DROIT D'ESTER EN JUSTICE DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE DES CIRCONSTANCES DE FAIT QU'ILS ANALYSENT QU'EN DEFERANT SON ADVERSAIRE DEVANT UNE JURIDICTION REPRESSIVE, ET EN ARGUANT D'UNE VOIE DE RECOURS QU'ELLE SAVAIT IRRECEVABLE EN RAISON DE SA TARDIVETE ET QUI NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, CETTE PARTIE AVAIT DE MAUVAISE FOI, CAUSE UN GRAVE PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL A SON ADVERSAIRE

2° RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EXISTENCE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

2° LE JUGE JUSTIFIE L'EXISTENCE DU PREJUDICE PAR LA SEULE EVALUATION QU'IL EN FAIT


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960076, Bull. civ.N° 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 188

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960076
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