SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 26 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AINSI QUE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT COMPORTER LES MOTIFS PROPRES A LA JUSTIFIER ;
OR, ATTENDU QUE, SUR L'INSTANCE ENGAGEE PAR BREHIER, LOCATAIRE PRINCIPAL CONTRE SON SOUS-LOCATAIRE LE GOFF A FONTAINEBLEAU, EN PAYEMENT D'UNE SOMME DE 281,04 NF POUR LOYERS DUS, SELON L'INTERPRETATION DONNEE PAR LUI DE LA VALEUR LOCATIVE LICITE APPLICABLE AU LOCAL LITIGIEUX, LA SENTENCE ATTAQUEE RENDUE EN DERNIER RESSORT, A CONDAMNE LE GOFF AU PAYEMENT DE LADITE SOMME, EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LES DEUX PARTIES ETAIENT D'ACCORD SUR LE PRINCIPE D'UNE DOUBLE MAJORATION DU LOYER POUR SOUS-LOCATION FAITE EN MEUBLE, MAIS SANS S'EXPLIQUER SUR LE CALCUL PERMETTANT D'ABOUTIR A CE CHIFFRE, ALORS QUE LES PARTIES ETAIENT PRECISEMENT EN DESACCORD, ABSTRACTION FAITE DE LA DOUBLE MAJORATION, SUR LES MODALITES DE CALCUL APPLICABLES A LA VALEUR LOCATIVE : ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION SE TROUVE AINSI HORS D'ETAT D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'APPLICATION FAITE EN L'ESPECE DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LA DECISION NE SAURAIT ETRE DES LORS MAINTENUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FONTAINEBLEAU, LE 24 MARS 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MEAUX. NO 60-20.313. LE GOFF C/ BREHIER. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. GILBERT.