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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1962, JURITEXT000006959809


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 20 MARS 1961, LA COUR D'APPEL DE RIOM AYANT VALIDE LE CONGE-REPRISE DONNE AUX EPOUX LEGRAND PAR LES EPOUX BUSSET-JACLOT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR JUGE QUE LES EPOUX Y... NE POUVAIENT S'OPPOSER A LA REPRISE EXERCEE PAR LES PROPRIETAIRES DES LOCAUX QU'ILS OCCUPAIENT, EN EXCIPANT D'UNE ACTIVITE PROFESSION

NELLE EXERCEE DANS LES LIEUX AVANT L'INTERVENTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 20 MARS 1961, LA COUR D'APPEL DE RIOM AYANT VALIDE LE CONGE-REPRISE DONNE AUX EPOUX LEGRAND PAR LES EPOUX BUSSET-JACLOT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR JUGE QUE LES EPOUX Y... NE POUVAIENT S'OPPOSER A LA REPRISE EXERCEE PAR LES PROPRIETAIRES DES LOCAUX QU'ILS OCCUPAIENT, EN EXCIPANT D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEE DANS LES LIEUX AVANT L'INTERVENTION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AUX MOTIFS QUE LEUR BAIL, A EFFET DU 1ER JUILLET 1948, PREVOYAIT UN USAGE STRICTEMENT D'HABITATION, QU'ILS S'ETAIENT ENGAGES TROIS ANS PLUS TARD A N'EXERCER DANS LES LIEUX AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE ET QUE LA PROFESSION DE Y... DEVAIT S'EXERCER A L'EXTERIEUR ;

ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET, QUI FAIT DIRE D'AILLEURS AU BAIL CE QU'IL NE DIT POINT, N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS, CEPENDANT ASSORTIES DE PREUVES, SELON LESQUELLES, AVEC L'AUTORISATION DES PRECEDENTS BAILLEURS DE L'IMMEUBLE, Y... N'AVAIT CESSE, DES SON ENTREE DANS LES LIEUX ET JUSQU'AU PROCES, D'EXERCER LA PROFESSION DE REPRESENTANT, RECEVANT LA CLIENTELE A SON PROPRE DOMICILE ET Y DETENANT UN DEPOT DE MARCHANDISES DANS UN LOCAL AMENAGE A CET EFFET AVEC LE CONCOURS DES PRECEDENTS BAILLEURS ET D'AUTANT MIEUX CONNU DES NOUVEAUX PROPRIETAIRES QUE CEUX-CI HABITAIENT DEJA D'AUTRES LOCAUX DANS LE MEME IMMEUBLE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LETRE DU 1ER JUILLET 1951, VISEE PAR L'ARRET, N'AVAIT D'AUTRE OBJET QUE LA CONFIRMATION DE L'ETAT DE CHOSE PREEXISTANT ET CONCERNAIT PRECISEMENT L'EXERCICE D'UNE PROFESSION, A CONDITION QUE CELLE-CI NE FUT PAS COMMERCIALE, ET ALORS QU'EN ADMETTANT, PAR HYPOTHESE, QUE CETTE LETTRE MARQUAT LE POINT DE DEPART D'UNE AUTORISATION DES PRECEDENTS BAILLEURS, IL N'EN RESTAIT PAS MOINS CONSTANT QUE L'ENTREE DES LOCATAIRES DANS LES LIEUX SE SITUAIT A UNE DATE ANTERIEURE A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, SEULE CONDITION QUI, AVEC L'AUTORISATION, AU MOINS TACITE DU BAILLEUR, EST EXIGEE PAR LA LOI ;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE EXPRESSEMENT QU'AUCUNE PARTIE DE L'APPARTEMENT DE LEGRAND, AINSI QU'IL RESULTAIT DE LA VISITE DES LIEUX, N'ETAIT AFFECTEE A LA RECEPTION DE LA CLIENTELE ET QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE Y..., QUI ETAIT REPRESENTANT DE PRODUITS CHIMIQUES, N'EXERCAIT PAS DANS LES LIEUX LOUES LES ACTES ESSENTIELS DE SA PROFESSION, CELLE-CI CONSISTANT PRINCIPALEMENT A VISITER LA CLIENTELE A DOMICILE, ET QU'ILS ONT ESTIME QUE MEME EN ADMETTANT QU'IL AIT PU ENTREPOSER DANS LES LOCAUX LITIGIEUX QUELQUES ARTICLES DESTINES A ETRE PRESENTES A CETTE CLIENTELE, IL NE POUVAIT S'AGIR LA QUE D'UNE ACTIVITE SECONDAIRE ET NON D'UNE ACTIVITE REGULIERE ET PRINCIPALE ;

ET QU'AINSI, S'ESTIMANT SUFFISAMMENT ECLAIRES PAR LEURS CONSTATATIONS SUR LES LIEUX, ILS ONT PU REJETER EN LA DECLARANT SIMPLEMENT "SANS INTERET" LA DEMANDE D'ENQUETE TENDANT A ETABLIR QUE Y... EXERCAIT DEPUIS SON ENTREE DANS LES LIEUX UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE COMPRENANT NOTAMMENT RECEPTION DE CLIENTELE ET LIVRAISON DE MARCHANDISES ;

ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'A LA DATE DU 1ER JUILLET 1951, Y... AVAIT ECRIT A SA PROPRIETAIRE : "JE RECONNAIS QUE CE BAIL EST A USAGE STRICTEMENT D'HABITATION ET QUE JAMAIS VOTRE IMMEUBLE NE DOIT RECEVOIR UNE DESTINATION COMMERCIALE" , ET QU'INTERPRETANT CETTE EXPRESSION ELLE EN A DEDUIT QUE CE LOCATAIRE RECONNAISSAIT QUE LA LOCATION ETAIT FAITE A USAGE STRICTEMENT D'HABITATION A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE AFFECTATION, ET QUE Y... NE POUVAIT DES LORS ETRE ADMIS A SOUTENIR QUE LES LIEUX REVETAIENT UN CARACTERE PROFESSIONNEL OU QU'IL AVAIT OBTENU UNE AUTORISATION TACITE DU BAILLEUR D'EXERCER UNE PROFESSION DANS LES LIEUX ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET LES CONSEQUENCES DEDUITES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 61-20.175. EPOUX Y... C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 2 DECEMBRE 1954, BULL. 1954, IV, NO 776, P. 564.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959809
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 22 - LOCAL PROFESSIONNEL - DEFINITION - ACTIVITE ACCESSOIRE (NON) - REPRESENTANT DE COMMERCE.

1° LE LOCATAIRE QUI, POUR S'OPPOSER A L'ACTION EN REPRISE EXERCEE CONTRE LUI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, EXCIPE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA MEME LOI, NE SAURAIT ETRE ADMIS A PROUVER PAR VOIE D'ENQUETE QU'IL EXERCE DEPUIS SON ENTREE DANS LES LIEUX UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE COMPRENANT NOTAMMENT RECEPTION DE CLIENTELE ET LIVRAISON DE MARCHANDISES DES LORS QU'IL EST CONSTATE QU'AUCUNE PARTIE DE SON APPARTEMENT N'EST AFFECTEE A LA RECEPTION DE LA CLIENTELE, QU'IL N'EXERCE PAS DANS LES LIEUX LOUES LES ACTES ESSENTIELS DE SA PROFESSION DE REPRESENTANT DE PRODUITS CHIMIQUES - LAQUELLE CONSISTE PRINCIPALEMENT A VISITER LA CLIENTELE A DOMICILE - ET QUE LE FAIT D'ENTREPOSER DANS LES LOCAUX LITIGIEUX QUELQUES ARTICLES DESTINES A ETRE PRESENTES A LA CLIENTELE NE CONSTITUE QU'UNE ACTIVITE SECONDAIRE ET NON UNE ACTIVITE REGULIERE ET PRINCIPALE

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 22 - LOCAL PROFESSIONNEL - LOCATAIRE RECONNAISSANT QUE LE BAIL EST A USAGE STRICTEMENT D'HABITATION.

2° JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, INTERPRETANT UNE LETTRE ECRITE PAR UN LOCATAIRE A SON PROPRIETAIRE, AUX TERMES DE LAQUELLE CELUI-CI RECONNAIT QUE LE BAIL EST A USAGE STRICTEMENT D'HABITATION ET QUE JAMAIS L'IMMEUBLE NE DOIT RECEVOIR UNE DESTINATION COMMERCIALE EN DEDUIT QUE CE LOCATAIRE RECONNAIT AINSI QUE LA LOCATION A ETE FAITE A USAGE STRICTEMENT D'HABITATION A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE AFFECTATION ET QUE, PAR SUITE, IL NE PEUT ETRE ADMIS A SOUTENIR QUE LES LIEUX REVETENT UN CARACTERE PROFESSIONNEL OU QU'IL A OBTENU UNE AUTORISATION TACITE DU BAILLEUR D'EXERCER UNE PROFESSION


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959809, Bull. civ.N° 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 184

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959809
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