SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 19 ET 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SI LE PROPRIETAIRE QUI SE DESSAISIT VOLONTAIREMENT DU LOGEMENT QU'IL OCCUPE NE PEUT SE PREVALOIR DE CETTE SITUATION POUR EXERCER UNE ACTION EN REPRISE, CE N'EST QU'AUTANT QUE LE LOGEMENT DONT IL S'EST DESSAISI AIT ETE DE NATURE A SATISFAIRE SES BESOINS NORMAUX ET QUE LE DESSAISISSEMENT AIT ETE OPERE EN VUE DE L'EXERCICE DE LA REPRISE ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, IL APPERT QUE COUDERT, QUI OCCUPAIT UN IMMEUBLE DENOMME "CHATEAU DE FOREZAN" , DONT IL ETAIT CO-PROPRIETAIRE INDIVIS AVEC SA SOEUR, A, LE 28 JUIN 1957, DONNE CONGE PREAVIS A BESSEDE, EN VUE DE LA REPRISE D'UN APPARTEMENT SIS A CHAMBERY, ... ;
QUE PAR JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1959 DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY A REFUSE DE VALIDER LA REPRISE ;
QUE LE 30 AVRIL 1960, COUDERT A RENOUVELE LE CONGE AUX MEMES FINS POUR LE 1ER NOVEMBRE SUIVANT ;
ATTENDU QUE, SAISIE DE CE SECOND LITIGE, LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, PAR L'ARRET ATTAQUE, A DECLARE MAL FONDEE LA DEMANDE DE REPRISE AU DOUBLE MOTIF QU'IL Y AVAIT CHOSE JUGEE ET QUE COUDERT S'ETAIT DESSAISI VOLONTAIREMENT DU LOGEMENT QU'IL OCCUPAIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SITUATION DU DEMANDEUR EN REPRISE DEVAIT ETRE APPRECIEE A LA DATE DU SECOND CONGE, CE QUI EXCLUAIT TOUTE AUTORITE DE CHOSE JUGEE RESULTANT D'UN JUGEMENT ANTERIEUR, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE COUDERT QUI FAISAIT VALOIR QUE SA QUALITE DE PROPRIETAIRE INDIVIS NE LUI ASSURAIT QU' UNE OCCUPATION PRECAIRE AYANT CESSE A LA SUITE DE LA VENTE RENDUE NECESSAIRE PAR L'IMPOSSIBILITE D'UN PARTAGE EN NATURE, QUE L'IMMEUBLE, EN RAISON DE SON IMPORTANCE ET DES FRAIS CONSIDERABLES D'ENTRETIEN QU'IL NECESSITAIT, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME REPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ET QUE, DES LORS, SA VENTE NE PRESENTAIT DE SA PART AUCUN CARACTERE FRAUDULEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ET N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET AN NULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY LE 14 NOVEMBRE 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 60-20.117. COUDERT C/ BESSEDE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. BOULLOCHE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 3 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 292, P. 235. 4 JANVIER 1962, BULL. 1962, IV, NO 2, P. 1. SUR LE NO 2 : 11 DECEMBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1332, P. 1024.