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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1962, JURITEXT000006959808


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 19 ET 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SI LE PROPRIETAIRE QUI SE DESSAISIT VOLONTAIREMENT DU LOGEMENT QU'IL OCCUPE NE PEUT SE PREVALOIR DE CETTE SITUATION POUR EXERCER UNE ACTION EN REPRISE, CE N'EST QU'AUTANT QUE LE LOGEMENT DONT IL S'EST DESSAISI AIT ETE DE NATURE A SATISFAIRE SES BESOINS NORMAUX ET QUE LE DESSAISISSEMENT AIT ETE OPERE EN VUE DE L'EXERCICE DE LA REPRISE ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE, DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, IL APPERT QUE COUDERT, QUI OC

CUPAIT UN IMMEUBLE DENOMME "CHATEAU DE FOREZAN" , DONT IL E...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 19 ET 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SI LE PROPRIETAIRE QUI SE DESSAISIT VOLONTAIREMENT DU LOGEMENT QU'IL OCCUPE NE PEUT SE PREVALOIR DE CETTE SITUATION POUR EXERCER UNE ACTION EN REPRISE, CE N'EST QU'AUTANT QUE LE LOGEMENT DONT IL S'EST DESSAISI AIT ETE DE NATURE A SATISFAIRE SES BESOINS NORMAUX ET QUE LE DESSAISISSEMENT AIT ETE OPERE EN VUE DE L'EXERCICE DE LA REPRISE ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE, DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, IL APPERT QUE COUDERT, QUI OCCUPAIT UN IMMEUBLE DENOMME "CHATEAU DE FOREZAN" , DONT IL ETAIT CO-PROPRIETAIRE INDIVIS AVEC SA SOEUR, A, LE 28 JUIN 1957, DONNE CONGE PREAVIS A BESSEDE, EN VUE DE LA REPRISE D'UN APPARTEMENT SIS A CHAMBERY, ... ;

QUE PAR JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1959 DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY A REFUSE DE VALIDER LA REPRISE ;

QUE LE 30 AVRIL 1960, COUDERT A RENOUVELE LE CONGE AUX MEMES FINS POUR LE 1ER NOVEMBRE SUIVANT ;

ATTENDU QUE, SAISIE DE CE SECOND LITIGE, LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, PAR L'ARRET ATTAQUE, A DECLARE MAL FONDEE LA DEMANDE DE REPRISE AU DOUBLE MOTIF QU'IL Y AVAIT CHOSE JUGEE ET QUE COUDERT S'ETAIT DESSAISI VOLONTAIREMENT DU LOGEMENT QU'IL OCCUPAIT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SITUATION DU DEMANDEUR EN REPRISE DEVAIT ETRE APPRECIEE A LA DATE DU SECOND CONGE, CE QUI EXCLUAIT TOUTE AUTORITE DE CHOSE JUGEE RESULTANT D'UN JUGEMENT ANTERIEUR, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE COUDERT QUI FAISAIT VALOIR QUE SA QUALITE DE PROPRIETAIRE INDIVIS NE LUI ASSURAIT QU' UNE OCCUPATION PRECAIRE AYANT CESSE A LA SUITE DE LA VENTE RENDUE NECESSAIRE PAR L'IMPOSSIBILITE D'UN PARTAGE EN NATURE, QUE L'IMMEUBLE, EN RAISON DE SON IMPORTANCE ET DES FRAIS CONSIDERABLES D'ENTRETIEN QU'IL NECESSITAIT, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME REPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ET QUE, DES LORS, SA VENTE NE PRESENTAIT DE SA PART AUCUN CARACTERE FRAUDULEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ET N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET AN NULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY LE 14 NOVEMBRE 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 60-20.117. COUDERT C/ BESSEDE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. BOULLOCHE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 3 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 292, P. 235. 4 JANVIER 1962, BULL. 1962, IV, NO 2, P. 1. SUR LE NO 2 : 11 DECEMBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1332, P. 1024.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959808
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 21 - FRAUDE - BENEFICIAIRE DISPOSANT D'UNE HABITATION CORRESPONDANT A SES BESOINS - LICITATION AMIABLE DE L'IMMEUBLE DONT IL ETAIT COPROPRIETAIRE INDIVIS.

1° SI LE PROPRIETAIRE QUI SE DESSAISIT VOLONTAIREMENT DU LOGEMENT QU'IL OCCUPE NE PEUT SE PREVALOIR DE CETTE SITUATION POUR EXERCER UNE ACTION EN REPRISE, CE N'EST QU'AUTANT QUE LE LOGEMENT DONT IL S'EST DESSAISI AIT ETE DE NATURE A SATISFAIRE SES BESOINS NORMAUX ET QUE LE DESSAISISSEMENT AIT ETE OPERE EN VUE DE L'EXERCICE DE LA REPRISE ENCOURT DONC LA CASSATION LA DECISION QUI DECLARE MAL FONDEE L'ACTION EN REPRISE EXERCEE PAR L'OCCUPANT D'UN IMMEUBLE DONT IL ETAIT COPROPRIETAIRE AU MOTIF QU'IL S'EN ETAIT VOLONTAIREMENT DESSAISI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES CELUI-CI FAISAIT VALOIR, D'UNE PART, QUE LA VENTE DE CET IMMEUBLE AVAIT ETE RENDUE NECESSAIRE PAR L'IMPOSSIBILITE D'UN PARTAGE EN NATURE, ET D'AUTRE PART QU'IL NE CORRESPONDAIT PAS A SES BESOINS NORMAUX EN RAISON DE SON IMPORTANCE ET DES FRAIS CONSIDERABLES D'ENTRETIEN QU'IL NECESSITAIT

2° CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - BAIL A LOYER - REPRISE - ARTICLE 19 - DECISION DEBOUTANT UN DEMANDEUR EN REPRISE OCCUPANT UN IMMEUBLE DONT IL EST COPROPRIETAIRE INDIVIS - DECISION REJETANT LA MEME DEMANDE FORMEE APRES LA VENTE DE L'IMMEUBLE INDIVIS.

2° L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE RESULTANT D'UN PREMIER JUGEMENT REJETANT L'ACTION EN REPRISE EXERCEE PAR UN PROPRIETAIRE QUI OCCUPAIT UN IMMEUBLE DONT IL ETAIT CO-INDIVISAIRE NE SAURAIT ETRE OPPOSEE A L'ACTION EN REPRISE EXERCEE ULTERIEUREMENT PAR CE MEME PROPRIETAIRE A LA SUITE DE LA VENTE DE L'IMMEUBLE INDIVIS ALORS QUE C'EST A LA DATE DU SECOND CONGE QUE SA SITUATION DEVAIT ETRE APPRECIEE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959808, Bull. civ.N° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 183

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959808
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