SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT REJETE L'ACTION EN REPRISE, ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 18 PRECITE, PAR MARIN, PROPRIETAIRE, CONTRE SON LOCATAIRE LASSAUZET A VALENCE, EN DECLARANT, D'UNE PART, QUE CE DERNIER EXERCAIT BIEN ET REGULIEREMENT DANS LES LIEUX LOUES SA PROFESSION DE REPRESENTANT EN BONNETERIE, D'AUTRE PART, QUE LE LOCAL A LUI PROPOSE EN REMPLACEMENT NE POUVAIT SATISFAIRE SES BESOINS PROFESSIONNELS, IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI INEXACTEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 18, LA FONCTION ESSENTIELLE D'UN REPRESENTANT DE COMMERCE ETANT, SELON LE POURVOI, DE VISITER LA CLIENTELE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'UNE PLAQUE APPOSEE A LA PORTE DE L'APPARTEMENT DE LASSAUZET MANIFESTE EXTERIEUREMENT SA QUALITE PROFESSIONNELLE DEPUIS DE LONGUES ANNEES QU'IL NE VOYAGE QUE LA MOITIE DE L'ANNEE ET RECOIT, LE RESTE DU TEMPS, SA CLIENTELE A DOMICILE DANS UN BUREAU AMENAGE A CET EFFET, QU'IL GARDE ET TRIE CHEZ LUI LES ECHANTILLONS DE BONNETERIE QU'IL RECOIT ET TRANSPORTE ENSUITE ;
QUE L'ARRET OBSERVE QUE, DANS LE LOCAL OFFERT, LASSAUZET NE POURRAIT CONTINUER FAUTE DES AGENCEMENTS NECESSAIRES, LA MEME ACTIVITE, "LA SEULE QU'IL EXERCE DEPUIS FORT LONGTEMPS" ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSIDERATIONS DE FAIT, NON DEMENTIES PAR LE POURVOI, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. NO 60-20.236. MARIN C/ LASSAUZET. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. A RAPPROCHER : 3 MAI 1958, BULL. 1958, IV, NO 564, P. 420.