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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1962, JURITEXT000006959807


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT REJETE L'ACTION EN REPRISE, ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 18 PRECITE, PAR MARIN, PROPRIETAIRE, CONTRE SON LOCATAIRE LASSAUZET A VALENCE, EN DECLARANT, D'UNE PART, QUE CE DERNIER EXERCAIT BIEN ET REGULIEREMENT DANS LES LIEUX LOUES SA PROFESSION DE REPRESENTANT EN BONNETERIE, D'AUTRE PART, QUE LE LOCAL A LUI PROPOSE EN REMPLACEMENT NE POUVAIT SATISFAIRE SES BESOINS PROFESSIONNELS, IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI INEXACTEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS DUD

IT ARTICLE 18, LA FONCTION ESSENTIELLE D'UN REPRESENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT REJETE L'ACTION EN REPRISE, ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 18 PRECITE, PAR MARIN, PROPRIETAIRE, CONTRE SON LOCATAIRE LASSAUZET A VALENCE, EN DECLARANT, D'UNE PART, QUE CE DERNIER EXERCAIT BIEN ET REGULIEREMENT DANS LES LIEUX LOUES SA PROFESSION DE REPRESENTANT EN BONNETERIE, D'AUTRE PART, QUE LE LOCAL A LUI PROPOSE EN REMPLACEMENT NE POUVAIT SATISFAIRE SES BESOINS PROFESSIONNELS, IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI INEXACTEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 18, LA FONCTION ESSENTIELLE D'UN REPRESENTANT DE COMMERCE ETANT, SELON LE POURVOI, DE VISITER LA CLIENTELE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'UNE PLAQUE APPOSEE A LA PORTE DE L'APPARTEMENT DE LASSAUZET MANIFESTE EXTERIEUREMENT SA QUALITE PROFESSIONNELLE DEPUIS DE LONGUES ANNEES QU'IL NE VOYAGE QUE LA MOITIE DE L'ANNEE ET RECOIT, LE RESTE DU TEMPS, SA CLIENTELE A DOMICILE DANS UN BUREAU AMENAGE A CET EFFET, QU'IL GARDE ET TRIE CHEZ LUI LES ECHANTILLONS DE BONNETERIE QU'IL RECOIT ET TRANSPORTE ENSUITE ;

QUE L'ARRET OBSERVE QUE, DANS LE LOCAL OFFERT, LASSAUZET NE POURRAIT CONTINUER FAUTE DES AGENCEMENTS NECESSAIRES, LA MEME ACTIVITE, "LA SEULE QU'IL EXERCE DEPUIS FORT LONGTEMPS" ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSIDERATIONS DE FAIT, NON DEMENTIES PAR LE POURVOI, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. NO 60-20.236. MARIN C/ LASSAUZET. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. A RAPPROCHER : 3 MAI 1958, BULL. 1958, IV, NO 564, P. 420.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959807
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 18 - LOCAL DE REMPLACEMENT - DEFINITION - LOCAL CORRESPONDANT AUX BESOINS DU LOCATAIRE - BESOINS PROFESSIONNELS - REPRESENTANT DE COMMERCE

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI REJETTE L'ACTION EN REPRISE EXERCEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 CONTRE UN LOCATAIRE EXERCANT LA PROFESSION DE REPRESENTANT DE COMMERCE AU MOTIF QUE LE LOCAL OFFERT EN REMPLACEMENT NE POUVAIT SATISFAIRE SES BESOINS PROFESSIONNELS, DES LORS QU'IL EST CONSTATE, D'UNE PART, QU'UNE PLAQUE APPOSEE A LA PORTE MANIFESTAIT EXTERIEUREMENT SA QUALITE PROFESSIONNELLE, QU'IL NE VOYAGEAIT QUE LA MOITIE DE L'ANNEE ET RECEVAIT LE RESTE DU TEMPS SA CLIENTELE A DOMICILE DANS UN BUREAU AMENAGE A CET EFFET ; D'AUTRE PART, QUE DANS LE LOCAL OFFERT IL N'AURAIT PU CONTINUER LA MEME ACTIVITE FAUTE DES AGENCEMENTS NECESSAIRES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959807, Bull. civ.N° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 182

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959807
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