La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1962, JURITEXT000006959806


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 10EME DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, N'ONT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, LES PERSONNES QUI, DANS DES STATIONS BALNEAIRES, CLIMATIQUES OU THERMALES, CLASSEES OU EN VOIE DE CLASSEMENT, OCCUPENT DES LOCAUX HABITUELLEMENT AFFECTES AVANT LE 2 SEPTEMBRE 1939 A LA LOCATION SAISONNIERE OU OCCUPES PENDANT LA SAISON PAR LEUR PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE, AYANT DONNE EN LOCATION EN MEUBLE A GIRARD, UNE VILLA SISE A GRASSE, LUI

A DONNE CONGE ET LUI A CONTESTE LE DROIT AU MAINTIEN DANS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 10EME DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, N'ONT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, LES PERSONNES QUI, DANS DES STATIONS BALNEAIRES, CLIMATIQUES OU THERMALES, CLASSEES OU EN VOIE DE CLASSEMENT, OCCUPENT DES LOCAUX HABITUELLEMENT AFFECTES AVANT LE 2 SEPTEMBRE 1939 A LA LOCATION SAISONNIERE OU OCCUPES PENDANT LA SAISON PAR LEUR PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE, AYANT DONNE EN LOCATION EN MEUBLE A GIRARD, UNE VILLA SISE A GRASSE, LUI A DONNE CONGE ET LUI A CONTESTE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 10EME PRECITE;

OR, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS S'ARRETER AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DEMOISELLE X... FAISAIT VALOIR QU'AVANT LE 2 SEPTEMBRE 1939, LA VILLA DONT S'AGIT ETAIT AFFECTEE A LA LOCATION SAISONNIERE ET BIEN QU'IL CONSTATE QUE LA MENTION "LOCATION SAISONNIERE" ETAIT PORTEE SUR LES QUITTANCES DELIVREES A GIRARD, NE RETENANT QUE LE FAIT QUE L'AGENCE CHARGEE DE LA LOCATION LORSQU'ELLE AVAIT ECRIT A CE DERNIER POUR LUI PROPOSER LA VILLA, LUI AVAIT PRESENTE CELLE-CI COMME LOUEE A L'ANNEE, A RECONNU LE DROIT AU MAINTIEN DE CE LOCATAIRE EN DECLARANT"QUE SANS AVOIR A RECHERCHER SI LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 10EME SE TROUVAIENT REUNIES EN L'ESPECE, IL SUFFISAIT DE CONSTATER QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT VALABLEMENT RENONCE A S'EN PREVALOIR EN CONSENTANT UNE LOCATION A L'ANNEE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE PAR LE SEUL EFFET DU TEXTE SUSVISE, LA LOCATION DONT S'AGIT SE TROUVAIT EXCLUSIVE QUAND ELLE AURAIT PRIS FIN, DE TOUT DROIT AU MAINTIEN POUR L'OCCUPANT, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX, LE 16 MAI 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-20.302. DEMOISELLE X... C/ GIRARD. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959806
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - EXCLUSION - LOCATION SAISONNIERE - VILLA PRESENTEE PAR L'AGENCE DE LOCATION COMME LOUEE A L'ANNEE - RENONCIATION PAR LE PROPRIETAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 10 (NON)

AUX TERMES DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 10, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, N'ONT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, LES PERSONNES QUI, DANS DES STATIONS BALNEAIRES, CLIMATIQUES OU THERMALES, CLASSEES OU EN VOIE DE CLASSEMENT, OCCUPENT DES LOCAUX HABITUELLEMENT AFFECTES AVANT LE 2 SEPTEMBRE 1939 A LA LOCATION SAISONNIERE OU OCCUPES PENDANT LA SAISON PAR LEUR PROPRIETAIRE DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PROPRIETAIRE D'UNE VILLA LOUEE EN MEUBLE QUI FAISAIT VALOIR QU'AVANT LE 2 SEPTEMBRE 1939, CETTE VILLA ETAIT AFFECTEE A LA LOCATION SAISONNIERE ET TOUT EN CONSTATANT QUE LES QUITTANCES DELIVREES AU LOCATAIRE PORTAIENT LA MENTION LOCATION SAISONNIERE RECONNAIT A CELUI-CI LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AU MOTIF QUE L'AGENCE CHARGEE DE LA LOCATION LUI AVAIT PRESENTE LA VILLA COMME LOUEE A L'ANNEE CE QUI IMPLIQUAIT DE LA PART DU PROPRIETAIRE LA RENONCIATION A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 10, ALORS QUE PAR LE SEUL EFFET DE CE TEXTE LA LOCATION DONT S'AGIT SE TROUVAIT EXCLUSIVE, QUAND ELLE AURAIT PRIS FIN, DE TOUT DROIT AU MAINTIEN


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959806, Bull. civ.N° 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 181

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award