SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SI LES JUGES ONT LE POUVOIR D'INTERPRETER LES DOCUMENTS SOUMIS A LEUR APPRECIATION, C'EST A LA CONDITION DE NE PAS EN DENATURER LES TERMES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LES EPOUX Z..., B... D'UN PAVILLON A VIRY-CHATILLON, ONT CONSENTI EN 1956 UN BAIL POUR CE PAVILLON A A..., MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 5.890 FRANCS ET LE PAYEMENT PAR CE DERNIER D'UN ARRIERE DE LOYER ET DE CHARGES RESTANT DUS PAR LA LOCATAIRE PRECEDENTE, DAME D..., LAQUELLE QUITTAIT LES LIEUX POUR FAIRE PLACE A A... ;
QUE CE DERNIER, APRES AVOIR ACQUITTE UNE PREMIERE SOMME DE 100.000 FRANCS, S'EST REFUSE AU PAYEMENT DU SURPLUS, SOIT 217.921 FRANCS ;
QUE CES FAITS ONT DONNE LIEU A UNE DOUBLE ACTION DES EPOUX Z...
Y...
A... EN RESILIATION DU BAIL, ET DE A... CONTRE LES EPOUX Z... EN NULLITE DE LA CONVENTION INTERVENUE SUR LE REGLEMENT DE LA DETTE LAISSEE PAR LA DAME D..., REGLEMENT QUE A... A PRETENDU CONSTITUER UN LOYER ILLICITE AUX TERMES DE L'ARTICLE 63 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
OR, ATTENDU QUE, BIEN QU'IL RESULTE EXPRESSEMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... EN CAUSE D'APPEL QUE A... N'ETAIT EN REALITE ENTRE DANS LES LIEUX QU'A LA SUITE D'UN ACCORD AVEC DAME D..., EN PRENANT L'ENGAGEMENT D'ASSURER PERSONNELLEMENT LE REGLEMENT DE L'ARRIERE DE LOYER ET DES CHARGES LAISSES PAR LADITE DAME, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE N'EN A PAS MOINS RETENU CONTRE LES EPOUX Z..., L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE63 PRECITE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL ETAIT ACQUIS A L'EXPERTISE QUE DAME D... N'AVAIT PARTICIPE A AUCUNE DES NEGOCIATIONS AYANT PRECEDE LA SIGNATURE DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION, ET QU'IL N'ETAIT DONC PAS POSSIBLE DE CONSIDERER QU'IL Y AVAIT EU, EN L'ESPECE, CESSION DU BAIL AVEC SUBSTITUTION DU DEBITEUR, ACTE LICITE ETANT DONNE L'ACCORD DU BAILLEUR ;
ATTENDU QUE, POUR AVOIR STATUE AINSI PAR UNE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, L'ARRET ATTAQUE NE PEUT ETRE MAINTENU ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 28 AVRIL 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-20.280. Z... C/ LANDES PRESIDENT : M. C.... - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. ROUSSEAU.