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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1962, JURITEXT000006959804


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, MODIFIE PAR LA LOI NO 36-780 DU 4 AOUT 1956, AUX TERMES DUQUEL, DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE DANS LES DEUX MOIS DE LA SIGNIFICATION DE CETTE DECISION A PERSONNE OU A DOMICILE ;

OR, ATTENDU QUE MARCEL TIEN HOANG, DIT ARTEL, NE S'EST POURVU EN CASSATION QUE LE 10 OCTOBRE 1960 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SELESTAT CONTRE UNE DECISION REND

UE PAR CE TRIBUNAL LE 16 FEVRIER 1959 AU PROFITDESCHA...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, MODIFIE PAR LA LOI NO 36-780 DU 4 AOUT 1956, AUX TERMES DUQUEL, DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE DANS LES DEUX MOIS DE LA SIGNIFICATION DE CETTE DECISION A PERSONNE OU A DOMICILE ;

OR, ATTENDU QUE MARCEL TIEN HOANG, DIT ARTEL, NE S'EST POURVU EN CASSATION QUE LE 10 OCTOBRE 1960 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SELESTAT CONTRE UNE DECISION RENDUE PAR CE TRIBUNAL LE 16 FEVRIER 1959 AU PROFITDESCHAEFFER ET A SON ENCONTRE, ALORS QUE CETTE DECISION LUI AVAIT ETE SIGNIFIEE A DOMICILE LE 3 AVRIL 1959 PAR LETTRE RECOMMANDEE, SELON LA PROCEDURE LOCALE ;

QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE DEMANDEUR AU POURVOI, LES TERMES SIGNIFICATION OU NOTIFICATION N'IMPLIQUENT NULLEMENT QUE LE LEGISLATEUR AIT IMPOSE LES FORMES DE LA SIGNIFICATION FAITE PAR HUISSIER, TELLES QUE PREVUES AU CODE DE PROCEDURE CIVIL, DANS LE DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, BAS-RHIN OU MOSELLE, OU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 193 DU CODE LOCAL, LA SIGNIFICATION DES DECISIONS RENDUES PEUT AINSI ETRE FAITE PAR LA POSTE ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI AYANT ETE FAITE POSTERIEUREMENT AU DELAI DE DEUX MOIS APRES LA SIGNIFICATION DE LA DECISION, LE POURVOI DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 1959 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SELESTAT ;

NO 60-20.372. TIEN HOANG, DIT ARTEL C/ SCHAEFFER. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959804
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - PROCEDURE CIVILE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL - CASSATION - POURVOI - DELAI - POINT DE DEPART - SIGNIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE

SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 MODIFIEE PAR CELLE DU 4 AOUT 1956, LE POURVOI, DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, DOIT ETRE FORME DANS LES DEUX MOIS DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE, LES TERMES SIGNIFICATION OU NOTIFICATION N'IMPLIQUENT NULLEMENT QUE LE LEGISLATEUR AIT IMPOSE LES FORMES DE LA SIGNIFICATION FAITE PAR HUISSIER, TELLES QUE PREVUES AU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, OU, EN VERTU DE L'ARTICLE 193 DU CODE LOCAL, LA SIGNIFICATION DES DECISIONS RENDUES PEUT ETRE FAITE PAR LA POSTE EST DONC IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE UNE DECISION RENDUE PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE DU BAS-RHIN PLUS DE DEUX MOIS APRES LA SIGNIFICATION QUI EN A ETE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959804, Bull. civ.N° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 179

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959804
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