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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1962, JURITEXT000006959729


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, COMME TARDIF, LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE DEHAYNIN-ENTREPOT D'IVRY, DEVANT LA COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 132 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, EN DATE DU 21 MAI 1959, AYANT FIXE LE TAUX DES COTISATIONS DUES PAR LADITE SOCIETE, AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, POUR L'ANNEE 1959 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION OBSERVE QUE LEDIT RECOURS AVAIT ETE FORME LE 2 OCTOBRE 1959 ET QUE LE DELAI D'UN MOIS, A COMPTER

DE LA DECISION IMPLICITE DU REJET DE LA RECLAMATION G...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, COMME TARDIF, LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE DEHAYNIN-ENTREPOT D'IVRY, DEVANT LA COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 132 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, EN DATE DU 21 MAI 1959, AYANT FIXE LE TAUX DES COTISATIONS DUES PAR LADITE SOCIETE, AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, POUR L'ANNEE 1959 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION OBSERVE QUE LEDIT RECOURS AVAIT ETE FORME LE 2 OCTOBRE 1959 ET QUE LE DELAI D'UN MOIS, A COMPTER DE LA DECISION IMPLICITE DU REJET DE LA RECLAMATION GRACIEUSE, PREVU PAR L'ARTICLE 42 DU DECRET NO 58-1.291 DU 22 DECEMBRE 1958 ETAIT VENU A EXPIRATION LE 27 AOUT 1959 ;

QU'ELLE EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE LEDIT RECOURS N'AVAIT PAS ETE INTRODUIT EN TEMPS UTILE ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR C ES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 JUIN 1960 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

NO 60-13.370. SOCIETE ANONYME DEHAYNIN-ENTREPOT D'IVRY C CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE . - AVOCATS : MM. TALAMON ET HERSANT. A RAPPROCHER : 21 AVRIL 1961, BULL. 1961, IV, NO 443, P. 357. 16 MAI 1961, BULL. 1961, IV, NO 535, P. 425.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959729
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE - SAISINE - DELAI - POINT DE DEPART - REJET IMPLICITE DU RECOURS GRACIEUX

EST IRRECEVABLE COMME TARDIF, LE RECOURS DIRIGE PAR UN EMPLOYEUR CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE AYANT FIXE LE TAUX DES COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL DUES PAR SON ENTREPRISE ET FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS, A COMPTER DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION GRACIEUSE, PREVU PAR L'ARTICLE 42 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959729, Bull. civ.N° 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 201

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959729
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