SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, COMME TARDIF, LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE DEHAYNIN-ENTREPOT D'IVRY, DEVANT LA COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 132 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, EN DATE DU 21 MAI 1959, AYANT FIXE LE TAUX DES COTISATIONS DUES PAR LADITE SOCIETE, AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, POUR L'ANNEE 1959 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION OBSERVE QUE LEDIT RECOURS AVAIT ETE FORME LE 2 OCTOBRE 1959 ET QUE LE DELAI D'UN MOIS, A COMPTER DE LA DECISION IMPLICITE DU REJET DE LA RECLAMATION GRACIEUSE, PREVU PAR L'ARTICLE 42 DU DECRET NO 58-1.291 DU 22 DECEMBRE 1958 ETAIT VENU A EXPIRATION LE 27 AOUT 1959 ;
QU'ELLE EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE LEDIT RECOURS N'AVAIT PAS ETE INTRODUIT EN TEMPS UTILE ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR C ES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 JUIN 1960 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
NO 60-13.370. SOCIETE ANONYME DEHAYNIN-ENTREPOT D'IVRY C CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE . - AVOCATS : MM. TALAMON ET HERSANT. A RAPPROCHER : 21 AVRIL 1961, BULL. 1961, IV, NO 443, P. 357. 16 MAI 1961, BULL. 1961, IV, NO 535, P. 425.