SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR GILET ET DANS LAQUELLE SE TROUVAIT Y... ENTRA EN COLLISION AVEC UN CAMION DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES ARDENNES, VENANT EN SENS INVERSE ;
QUE X... ET Y... FURENT TUES ;
QUE DAME VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL DAME VEUVE X... ET LA COMPAGNIE "LE PATRIMOINE" EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ; QUE DAME VEUVE X... ET LA COMPAGNIE "LE PATRIMOINE" ONT APPELE EN CAUSE LA REGIE DES TRANSPORTS DES ARDENNES ; ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET, EN PREMIER LIEU, D'AVOIR DECLARE X... SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET MIS HORS DE CAUSE LA REGIE, AU MOTIF QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET, EN DATE DU 20 JANVIER 1960, INTERVENU ENTRE DAME VEUVE X... ET LA COMPAGNIE "LE PATRIMOINE" ET LADITE REGIE, LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A ETE MISE A LA CHARGE DE CELUI-CI, ALORS QUE CET ARRET AVAIT ETE FRAPPE D'UN POURVOI SUR LEQUEL IL N'AVAIT PAS ETE STATUE, EN SECOND LIEU, D'EN AVOIR DECIDE AINSI AU MOTIF QUE LE CONDUCTEUR DU CAMION TENAIT SA DROITE, MAIS EN LAISSANT SANS REPONSE LE MOYEN TIRE, PAR DAME VEUVE X... ET LA COMPAGNIE "LE PATRIMOINE", DE L'IMPOSSIBILITE DE LOCALISER LE POINT DE CHOC ET LE MOYEN PAR ELLES PRIS DE CE QUE LE CAMION S'ETAIT DEPORTE A GAUCHE AVANT D'ATEINDRE CE POINT, DE L'EXCES DE VITESSE ET DU DEFAUT DE MAITRISE DU CONDUCTEUR DU CAMIOBIEN QUE DEVANT LE PASSAGE A GILLET N QUI, T EN RAISON DE LA LARGEUR DE SON VEHICULE NE LUI AVAIT PAS LAISSE A CET EFFET PLACE SUFFISANTE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES GENDARMES, DES TRACES DE ROUES DU CAMION ET DES TEMOIGNAGES QUE LE POINT DE CHOC SE SITUAIT DANS LE COULOIR DE CIRCULATION DE CELUI-CI SUR LEQUEL, AU MOMENT DE LA COLLISION, LA VOITURE DE X... EMPIETAIT, QUE LE CONDUCTEUR DU CAMION TENAIT SA DROITE, QU'IL LAISSAIT A SA GAUCHE 3 M. 84 A LA VOITURE DE X... ET QUE RIEN NE S'OPPOSAIT AU CROISEMENT DES DEUX VEHICULES ; ATTENDU QU'IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST POINT BORNEE A SE REFERER A LA DECISION RENDUE DANS UN PROCES SANS IDENTITE DE PARTIES PAR UN MOTIF QUI, N'ETANT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF, PEUT DES LORS ETRE TENU POUR SURABONDANT, MAIS PAR DES MOTIFS PARTICULIERS ;
QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LE CAMION DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES ARDENNES N'AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE, NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE POUR SON CONDUCTEUR ;
ET ATTENDU QU'AYANT AINSI STATUE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ELLE N'EN A PAS MOINS, EN DECLARANT QUE LES FAUTES COMMISES PAR X... AVAIENT ETE LA CAUSE UNIQUE DE L'ACCIDENT, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME VEUVE X... ET DE SON ASSUREUR, QUI SOUTENAIENT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUE LE DOMMAGE ETAIT IMPUTABLE A LA FAUTE DU CONDUCTEUR DU CAMION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ELEVE DE 3 MILLIONS A 3.500.000 FRANCS L'INDEMNITE ALLOUEE A DAME VEUVE Y... PAR LES PREMIERS JUGES, "EN RAISON DES ELEMENTS PARTICULIERS DE LA CAUSE", ALORS QUE CETTE MOTIVATION ABSTRAITE NE PERMETTAIT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET IMPLIQUERAIT "AU VU DES CONCLUSIONS DE DAME VEUVE Y... UNE SANCTION DE L'APPEL INTERJETE" ;
MAIS ATTENU QU'IL N'APPARAIT AUCUNEMENT NI DU LIBELLE DES CONCLUSIONS D'APPEL INCIDENT DE LA DAME VEUVE Y..., NI DES MOTIFS DE LA DECISION, QUE LE SUPPLEMENT D'INDEMNITE SOLLICITE AIT REPRESENTE LA SANCTION DU RECOURS FORME PAR LES APPELANTS ;
QU'EN DECLARANT, POUR PORTER A 3.500.000 FRANCS CEUX ACCORDES A DAME VEUVE Y..., PRENDRE EN CONSIDERATION "LES ELEMENTS PARTICULIERS DE LA CAUSE", LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI JOUISSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LE MONTANT DU DOMMAGE, SANS QU'ILS AIENT A FAIRE CONNAITRE LES ELEMENTS SUR LESQUELS ILS SE SONT APPUYES POUR L'EVALUER, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
NO 60-13.072. VEUVE X... ET AUTRE C/ VEUVE Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CUNEO. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :
MM. Z... ET REMOND.