SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN CONVOI DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER HEURTA UN TROUPEAU DE MOUTONS APPARTENANT A MARQUET, QUI FRANCHISSAIT UN PASSAGE A NIVEAU ;
QUE, PLUSIEURS BETES FURENT TUEES, LE TRAFIC TEMPORAIREMENT DESORGANISE ET LE MATERIEL DE LA S.N.C.F. ENDOMMAGE ;
QUE MARQUET A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ASSIGNE LA S.N.C.F. EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
QUE CELLE-CI A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1385 DU MEME CODE, FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LA S.N.C.F. ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QU'AUCUNE ENQUETE EFFECTUEE AUSSITOT APRES L'ACCIDENT, NI AUCUNE DECLARATION DE TEMOINS RECUEILLIES DANS LE MEME TEMPS, N'ETAIT PRODUITE ;
QUE SI LA S.N.C. F. FAISAIT ETAT D'UNE BANDE FLAMAN CETTE PIECE N'ETAIT PAS REPRESENTEE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT DEMEURANT INDETERMINEES, AUCUNE DES PARTIES NE S'ETAIT EXONEREE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR ELLE ENCOURUE EN VERTU DES ARTICLES SUSVISES ET QUE CHACUNE DEVAIT DONC REPARER LE DOMMAGE CAUSE A L'AUTRE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI A REPONDU, SANS LES DENATURER, AUX CONCLUSIONS PRISES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
NO 60-10.181. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ MARQUET. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS.RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. ROQUES ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : 7 FEVRIER 1962, BULL. 1962, II, NO 161, P. 111.