SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, PAR DES MOTIFS DUBITATIFS, MAINTENU A DAME BOUVIER, LA GARDE DES TROIS ENFANTS MINEURS ISSUS DE SON MARIAGE AVEC PORTES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE " LES ALLEGATIONS DE PORTES, RELATIVES A LA VIE PRIVEE DE DAME BOUVIER, QUI SERAIT, POUR LES ENFANTS, UN EXEMPLE DANGEREUX, ETAIENT SANS FONDEMENT ;
QUE S'IL EST ETABLI QUE LADITE DAME S'EST RENDUE COUPABLE D'ADULTERE AVEC UN SIEUR H... IL N'EST PAS PROUVE QUE CETTE LIAISON SE FUT POURSUIVIE, NI, SURTOUT, QUE LES ENFANTS AIENT PU EN AVOIR CONNAISSANCE ;
QU'IL NE POUVAIT, D'AUTRE PART, ETRE UTILEMENT CONTESTE... QU'ELLE S'OCCUPAIT PERSONNELLEMENT DE SES ENFANTS AVEC SOLLICITUDE ET SE COMPORTAIT, A LEUR EGARD, EN EXCELLENTE MERE DE FAMILLE " ;
QUE DE TELS MOTIFS NE SONT NULLEMENT ENTACHES DU VICE INVOQUE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ENSEMBLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI AVAIT MAINTENU SEULEMENT JUSQU'A LA LIQUIDATION DES BIENS DES EPOUX, LA RESIDENCE DE DAME BOUVIER DANS L'APPARTEMENT CONJUGAL, ET DECIDER QUE CETTE ERNIERE POURRAIT DEMEURER DANS LES LIEUX SANS LIMITATION DE DUREE, L'ARRET ENONCE QUE LE BAILLEUR AYANT DONNE CONGE AU MARI, TITULAIRE DU BAIL, CE DERNIER NE JUSTIFIERAIT PLUS D'AUCUN DROIT SUR L'APPARTEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI SUS-VISEE " LES OCCUPANTS DE BONNE FOI DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION BENEFICIENT, DE PLEIN DROIT ET SANS L'ACCOMPLISSEMENT D'AUCUNE FORMALITE, DU MAINTIEN DANS LES LIEUX LOUES, AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CONTRAT PRIMITIF " ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE DETERMINANT PAR LES MOTIFS PRERAPPELES, SANS TENIR COMPTE DE CETTE DISPOSITION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 12 NOVEMBRE 1959, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL MAINTIENT LA RESIDENCE DE DAME BOUVIER A L'ANCIEN DOMICILE CONJUGAL DES EPOUX PORTES " SANS LIMITATION DE DUREE ", TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N 60-10.609. PORTES C/ DAME BOUVIER. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LABBE ET BROUCHOT. A RAPPROCHER : 21 FEVRIER 1962, BULL. 1962, II, N 213, P. 148.