SUR LE MOYEN UNIQUE DESDITS POURVOIS : ATTENDU QUE, TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES PRODUCTIONS, IL RESULTE QU'UN ARRET EN DATE DU 16 OCTOBRE 1959 A ADMIS QUE X... RAYMOND ET X... ROBERT, FORGERONS-SERRURIERS ET EXPLOITANTS D'UN FONDS DE COMMERCE DE VENTE ET REPARATION DE MACHINES AGRICOLES, DEVAIENT ETRE AFFILIES A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DU CANTAL ;
QUE LA CAISSE ARTISANALE DE RETRAITE " AUVERGNE-VELAY " S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE CETTE DECISION EN INVOQUANT UN MOYEN TIRE DE CE QU'APRES AVOIR DECLARE QUE LE BENEFICE DES REPARATIONS ETAIT " PLUS " IMPORTANT QUE CELUI PROVENANT DE LA VENTE DES MACHINES AGRICOLES, D'OU IL RESULTAIT NECESSAIREMENT QUE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE X... RAYMOND ET DE X... ROBERT DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME COMPLEMENTAIRE DE LEUR ACTIVITE ARTISANALE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PU, SANS SE CONTREDIRE, JUGER QUE LES SUS-NOMMES, DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE ETAIT CELLE D'UN ARTISAN, DEVAIENT ETRE AFFILIES A LA CAISSE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, NONOBSTANT LEDIT POURVOI, FAIT DROIT A UNE REQUETE EN INTERPRETATION DE L'ARRET DU 16 OCTOBRE 1959 ET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE, ALORS QUE LE VICE DE FORME DONT EST ENTACHE UN ARRET NE POURRAIT PLUS ETRE REPARE PAR LA VOIE DE L'INTERPRETATION POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DU POURVOI EN CASSATION, LORSQUE, COMME DANS L'ESPECE, LE MEMOIRE DANS LEQUEL LE VICE DE FORME EST DENONCE A ETE ANTERIEUREMENT DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION PAR LA DEMANDERESSE AU POURVOI ET QUE LA SIGNIFICATION DUDIT POURVOI A ETE FAITE ;
MAIS ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE POURVOI DE LA CAISSE ARTISANALE CONTRE L'ARRET DU 16 OCTOBRE 1959, LA CHAMBRE CIVILE, ECARTANT LE MOYEN TIRE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, A, PAR ARRET EN DATE DU 21 JUIN 1961, REJETE LEDIT POURVOI EN OBSERVANT QUE " SI PAR UNE ERREUR MATERIELLE QUE LE CONTEXTE RECTIFIE NECESSAIREMENT ET CLAIREMENT, IL A ETE ECRIT " PLUS " , AU LIEU DE " MOINS ", LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, RELEVE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR X... RAYMOND ET X... ROBERT DANS LEUR COMMERCE ETAIT BEAUCOUP PLUS IMPORTANT QUE CELUI CONCERNANT LES REPARATIONS EXECUTEES ET QUE CES DERNIERS TRAVAUX ETAIENT SURTOUT EFFECTUES PAR DES OUVRIERS " ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN QUI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OPERE LA MEME RECTIFICATION EST IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE UN ARRET RENDU LE 17 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 60-11.494. CAISSE ARTISANALE DE RETRAITE AUVERGNE-VELAY C/ X... ROBERT ET AUTRE. NO 60-11.495. CAISSE ARTISANALE DE RETRAITE AUVERGNE-VELAY C/ X... RAYMOND ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. NICOLAY ET GALLAND. A RAPPROCHER : 21 NOVEMBRE 1956, BULL. 1956, II, NO 611, P.395.