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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1962, JURITEXT000006959658


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 15 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 MODIFIE PAR LE DECRET DU 7 NOVEMBRE 1951 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ;

ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LES GEMMEURS DEVAIENT, EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DES LOIS Y..., ETRE ASSIMILES A DES SALARIES ET CONDAMNER, EN CONSEQUENCE, X..., EN TANT QU'EMPLOYEUR, AU PAYEMENT DE LA SOMME DE 30.474 FRANCS REPRESENTANT LES COTISATIONS OUVRIERES POUR LE GEMMEUR DANDURAN ET AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER TRIMESTRE 1955 AU QUATRIEME TRIMESTRE 1956, AI

NSI QUE LES PENALITES DE RETARD VENUES S'Y AJOUTER, L...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 15 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 MODIFIE PAR LE DECRET DU 7 NOVEMBRE 1951 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ;

ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LES GEMMEURS DEVAIENT, EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DES LOIS Y..., ETRE ASSIMILES A DES SALARIES ET CONDAMNER, EN CONSEQUENCE, X..., EN TANT QU'EMPLOYEUR, AU PAYEMENT DE LA SOMME DE 30.474 FRANCS REPRESENTANT LES COTISATIONS OUVRIERES POUR LE GEMMEUR DANDURAN ET AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER TRIMESTRE 1955 AU QUATRIEME TRIMESTRE 1956, AINSI QUE LES PENALITES DE RETARD VENUES S'Y AJOUTER, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QUE DU FAIT QUE LA QUASI TOTALITE DES SYLVICULTEURS AVAIT ACQUITTE LESDITES COTISATIONS, IL PARAISSAIT RESULTER LA PREUVE QU'UNE COUTUME S'ETAIT ETABLIE DANS LE SENS D'UNE ASSIMILATION DES GEMMEURS A DES SALARIES ET QUE LES AVANTAGES SOCIAUX QUI LEUR AVAIENT ETE ACCORDES, TELS QUE L'ATTRIBUTION DU SALAIRE UNIQUE, DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES ET DE L'ALLOCATION VIEILLESSE LAISSERAIENT APPARAITRE UNE EVOLUTION DANS LE SENS DE CETTE ASSIMILATION ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS DUBITATIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN EN SA DEUXIEME BRANCHE NI LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 60-10.616. X... ROGER C/ INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DES LOIS Y... EN AGRICULTURE DE LA GIRONDE ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. COULET ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 30 JANVIER 1953, BULL. 1953, II, NO 33, P. 22.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959658
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - ASSUJETTIS - GEMMEURS

SE DETERMINE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS LA COUR D'APPEL QUI, POUR ADMETTRE QU'UN GEMMEUR DEVAIT ETRE ASSIMILE A UN SALARIE AU REGARD DE LA LEGISLATION SUR LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, OBSERVE QUE, DU FAIT QUE LA TOTALITE DES SYLVICULTEURS AVAIT ACQUITTE LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES, IL PARAISSAIT RESULTER LA PREUVE QU'UNE COUTUME S'ETAIT ETABLIE DANS LE SENS D'UNE ASSIMILATION DES GEMMEURS A DES SALARIES ET QUE LES AVANTAGES SOCIAUX QUI LEUR AVAIENT ETE ACCORDES LAISSAIENT APPARAITRE UNE EVOLUTION DANS LE SENS DE CETTE ASSIMILATION


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959658, Bull. civ.N° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 189

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959658
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