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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1962, JURITEXT000006959302


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONSTATE LA RESOLUTION DE PLEIN DROIT AUX TORTS EXCLUSIFS DE GUY DE Y... CONSENTIE A CLEUI-CI PAR DREYFUS, DE LA MOITIE INDIVISE D'UN FONDS DE COMMERCE DE PHARMACIE DENOMME "PHARMACIE MODERNE" A MARRAKECH, L'AUTRE MOITIE RESTANT LA PROPRIETE DE VINAY, AU MOTIF QUE L'ACQUEREUR N'AURAIT PAS ACQUITTE LE SOLDE DU PRIX DANS LE DELAI FIXE AU CONTRAT, ALORS QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT SOUTENU QUE LA CONVENTION NE CONTENAIT PAS DE CLAUSE DE RESOLUTION DE PLEIN DROIT ET QUE DANS CES CONDITIONS LA COUR D'APPEL

AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS QUI AVAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONSTATE LA RESOLUTION DE PLEIN DROIT AUX TORTS EXCLUSIFS DE GUY DE Y... CONSENTIE A CLEUI-CI PAR DREYFUS, DE LA MOITIE INDIVISE D'UN FONDS DE COMMERCE DE PHARMACIE DENOMME "PHARMACIE MODERNE" A MARRAKECH, L'AUTRE MOITIE RESTANT LA PROPRIETE DE VINAY, AU MOTIF QUE L'ACQUEREUR N'AURAIT PAS ACQUITTE LE SOLDE DU PRIX DANS LE DELAI FIXE AU CONTRAT, ALORS QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT SOUTENU QUE LA CONVENTION NE CONTENAIT PAS DE CLAUSE DE RESOLUTION DE PLEIN DROIT ET QUE DANS CES CONDITIONS LA COUR D'APPEL AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS QUI AVAIENT EMPECHE GUY DE S'EXECUTER, ET APPRECIER, AU REGARD DE CES RAISONS, S'IL Y AVAIT LIEU OU NON DE PRONONCER LA RESOLUTION ;

MAIS ATTENDU QUE TANT PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS QU'ELLE ADOPTE QUE PAR DES MOTIFS PROPRES ET APRES AVOIR RAPPELE QUE LE CONTRAT CONCLU ENTRE DREYFUS ET GUY AVAIT ETE SOUMIS A LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'AGREMENT DE GUY PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, SELON LES TERMES DE LA LEGISLATION APPLICABLE A L'EXERCICE DE LA PHARMACIE EN ZONE FRANCAISE DE L'EMPIRE CHERIFIEN, ET QUE LE SOLDE DU PRIX DE VENTE DEVAIT ETRE VERSE A DREYFUS DES LA REALISATION DE LA CONDITION ET AU PLUS TARD DANS LE MOIS DE CETTE REALISATION, LA VENTE POUVANT ETRE RESOLUE SI BON SEMBLAIT AU VENDEUR A DEFAUT DE PAYEMENT DANS CE DELAI, LA COUR D'APPEL CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE SI EN PRESENCE DES DIFFICULTES QU'ELLES AVAIENT RENCONTREES POUR L'OBTENTION DE L'AGREMENT ADMINISTRATIF, LES PARTIES AVAIENT ENVISAGE D'ETABLIR DES MODALITES NOUVELLES DE REGLEMENT DU PRIX, CES POURPARLERS N'AVAIENT PAS ABOUTI ET QUE PAR SUITE DREYFUS N'AVAIT PAS RENONCE A SE PREVALOIR DE L'EXERCICE EVENTUEL DU DROIT QU'IL TENAIT DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;

QU'EN RELEVANT QUE LA POSSIBILITE DE RESOUDRE LA VENTE DEPENDAIT DU BON VOULOIR DU VENDEUR SEUL, LES JUGES DU FOND ONT ADMIS QUE LE CARCTERE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE LEUR ENLEVAIT TOUTE FACULTE D'APPRECIATION SUR L'OPPORTUNITE DE PRONONCER LA RESOLUTION ET QU'AINSI ILS N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR GUY POUR JUSTIFIER SA CARENCE, APRES LA REALISATION DE LA CONDITION ET L'EXPIRATION DU DELAI PREVUS AU CONTRAT ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE RABAT. NO 1.542 CIV. 56. GUY C/ DREYFUS. PRESIDENT : M. BORNET. -RAPPORTEUR : M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. MAZEAUD, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. SAINT-MARC ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 29 JANVIER 1962, BULL. 1962, I, NO 62 (1O), P. 55.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959302
Date de la décision : 14/02/1962
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959302, Bull. civ. 1962 N° 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1962 N° 104

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959302
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