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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1962, JURITEXT000006959224


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DES ARTICLES 1355, 1356, 1904, 1906, 1907 ET SUIVANTS, 1992, 1993, 2003, 2004 DU CODE CIVIL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 29K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE PAR LA LOI DU 7 MARS 1957, VIOLATION DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION, MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE, D'UNE PART L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION INELUCTABLE EN DECIDANT PAR APPLICATION DE LA LOI DU 7 MARS 1957 Q

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SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DES ARTICLES 1355, 1356, 1904, 1906, 1907 ET SUIVANTS, 1992, 1993, 2003, 2004 DU CODE CIVIL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 29K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE PAR LA LOI DU 7 MARS 1957, VIOLATION DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION, MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE, D'UNE PART L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION INELUCTABLE EN DECIDANT PAR APPLICATION DE LA LOI DU 7 MARS 1957 QUE DIDIER QUI AVAIT VENDU DES APPAREILS DE LA SOCIETE FRIGECO POUR LE COMPTE DE CELLE-CI DU 1ER MARS 1955 AU 27 NOVEMBRE 1958, AVAIT DROIT AU BENEFICE DU STATUT DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS, APRES AVOIR EXPRESSEMENT RECONNU QUE "DIDIER AVAIT SANS DOUTE POSSIBLE ET Y TROUVANT SON INTERET, EXIGE DE LA SOCIETE FRIGECO QU'ELLE LUI CONSENTIT LE 1ER JUILLET 1955 UN CONTRAT DE REPRESENTANT MANDATAIRE RECONDUIT LE 1ER MARS 1958, MOYENNANT UNE COMMISSION DE 10 % SUR LES VENTES DES PRODUITS MANUFACTURES, PLUTOT QUE D'ACCEPTER A L'INSTAR DES AUTRES REPRESENTANTS, UN FIXE MENSUEL DE 25.000 FRANCS ET UNE COMMISSION DE 6 %", - ALORS QUE DIDIER, APRES AVOIR EXECUTE LE MANDAT PENDANT TROIS ANS A ENVOYE LE 13 NOVEMBRE 1958 SA DEMISSION QUI A ETE REFUSEE LE 27 NOVEMBRE 1958 ET SUIVIE D'UNE REVOCATION IMMEDIATE DU MANDAT EN RAISON DES DETOURNEMENTS QUI ONT MOTIVE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE POUR ABUS DE CONFIANCE ET QUE DIDIER, EN S'INSTITUANT LUI-MEME REPRESENTANT MANDATAIRE LORS DE L'ENQUETE ET DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, S'EST EXCLU DU BENEFICE DU STATUT DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS - ET ALORS QUE, DE MEME QUE SUR LES AVANTAGES DECOULANT DE L'OCTROI DU STATUT DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS, LES JUGES DU FOND AVAIENT SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR DANS L'INSTRUCTION PENALE EN COURS, DE MEME ET A PLUS FORTE RAISON, ILS DEVAIENT SURSEOIR A STATUER SUR LA PRETENTION DU DEMANDEUR AU STATUT DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS JUSQU'A DECISION DU JUGE PENAL INFORMANT CONTRE LUI POUR ABUS DE CONFIANCE, - EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE DE DEFAUT DE REPONSE AUX MOYENS PERTINENTS DE LA SOCIETE APPELANTE ET DE DENATURATION DES FAITS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 29K DU LIVRE 1ER "LES CONVENTIONS DONT L'OBJET EST LA REPRESENTATION, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION QUI LEUR EST DONNEE PAR LES PARTIES - INTERVENUES ENTRE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS - QUEL QUE SOIT LE TITRE QUI LEUR EST ATTRIBUE, D'UNE PART, ET LEURS EMPLOYEURS - QU'ILS SOIENT INDUSTRIELS, COMMERCANTS OU NON - D'AUTRE PART, SONT, NONOBSTANT TOUTE STIPULATION EXPRESSE DU CONTRAT OU SON SILENCE, DES CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICES LORSQUE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS TRAVAILLENT..." ;

QUE FAISANT APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LA COUR D'APPEL, BIEN QU'ELLE CONSTATAT QUE LE CONTRAT PASSE ENTRE LES PARTIES AVAIT ETE PAR ELLES, ET PAR DIDIER LUI-MEME AVANT L'INSTANCE, QUALIFIE DE CONTRAT DE MANDAT A, A BON DROIT ET SANS SE CONTREDIRE, DECIDE QUE CE CONTRAT RELEVAIT CEPENDANT DE L'ARTICLE 29K, DES LORS QUE DIDIER REMPLISSAIT TOUTES LES CONDITIONS ENUMEREES PAR CE TEXTE ;

ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA QUALIFICATION REELLE A DONNER AU CONTRAT JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION PENALE SUR LA POURSUITE SUIVIE CONTRE DIDIER DU X... D'ABUS DE CONFIANCE POUR AVOIR CONSERVE PAR DEVERS LUI LE PRIX DE MARCHANDISES A LUI VERSE PAR DES CLIENTS, ETANT DONNE QUE LE CONTRAT DE VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER N'EXCLUAIT PAS NECESSAIREMENT, DANS LE MANIEMENT DES FONDS NOTAMMENT, LES OBLIGATIONS DONT LA VIOLATION ETAIT SANCTIONNEE PAR LES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL ;

ATTENDU, SUR LA TROISIEME BRANCHE, QUE LES JUGES DU FOND N'ETANT PAS OBLIGES DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A CELLE VISEE AU MOYEN, AUX TERMES DE LAQUELLE LA SOCIETE FRIGECO INVOQUAIT QUE DIDIER N'AURAIT ETE ASSUJETTI NI AUX IMPOTS FRAPPANT LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS, NI AUX ASSURANCES SOCIALES DES SALARIES ET SE SERAIT FAIT INSCRIRE A LA CAISSE DEPARTEMENTALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT, CES CIRCONSTANCES N'ETANT PAS DE NATURE A INFLUER SUR LA SOLUTION A DONNER AU LITIGE, LEQUEL PORTAIT UNIQUEMENT SUR LA NATURE DU CONTRAT EN CAUSE ;

ATTENDU QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 60-40.626. AGENCE REGIONALE FRIGECO C/ DIDIER. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :

M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET BROUCHOT. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 16 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1204 (1ER), P. 936, ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959224
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTANT DE COMMERCE - STATUT LEGAL - CONDITIONS - QUALIFICATION APPARENTE DE MANDAT SANS INFLUENCE.

1° BIEN QU'ELLE CONSTATE QUE LE CONTRAT PASSE ENTRE LES PARTIES AIT ETE QUALIFIE DE MANDAT , UNE COUR D'APPEL DECIDE A BON DROIT QUE CE CONTRAT RELEVAIT DE L'ARTICLE 29K, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES LORS QUE LE REPRESENTANT REMPLISSAIT TOUTES LES CONDITIONS ENUMEREES PAR CE TEXTE

2° REPRESENTANT DE COMMERCE - CONTRAT DE REPRESENTATION - OBLIGATIONS SANCTIONNEES PAR LES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL.

2° UNE COUR D'APPEL, SAISIE D'UN LITIGE OPPOSANT UN REPRESENTANT A SON ANCIEN EMPLOYEUR, N'EST PAS TENUE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA QUALIFICATION REELLE A DONNER AU CONTRAT JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION PENALE SUR LA POURSUITE SUIVIE CONTRE LE REPRESENTANT DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, POUR AVOIR CONSERVE LE PRIX DE MARCHANDISES A LUI VERSE PAR DES CLIENTS ; LE CONTRAT DE VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER N'EXCLUT PAS, EN EFFET, NECESSAIREMENT, DANS LE MANIEMENT DES FONDS NOTAMMENT, LES OBLIGATIONS DONT LA VIOLATION EST SANCTIONNEE PAR LES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL

3° REPRESENTANT DE COMMERCE - CONTRAT DE REPRESENTATION - NATURE - CIRCONSTANCES SANS INFLUENCE SUR LA NATURE DU CONTRAT - ABSENCE D'ASSUJETTISSEMENT AUX IMPOTS FRAPPANT LES V R P ET AUX ASSURANCES SOCIALES.

3° LE FAIT QU'UN REPRESENTANT NE SOIT ASSUJETTI NI AUX IMPOTS FRAPPANT LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS, NI AUX ASSURANCES SOCIALES DES SALARIES ET SOIT INSCRIT A LA CAISSE DEPARTEMENTALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT, RESTE SANS INFLUENCE SUR LA NATURE DU CONTRAT QUI LE LIE A SON EMPLOYEUR


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959224, Bull. civ.N° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 193

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959224
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