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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1962, JURITEXT000006959157


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST CONSTANT Y...
Z..., ALORS QU'IL ETAIT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE TUBALUMIN, A OBTENU DE LADITE SOCIETE, DE DECEMBRE 1952 A JUIN 1955, LE REMBOURSEMENT DE 708 204 FRANCS DE FRAIS DE ROUTE, MAIS QU'A CONCURRENCE DE 279 247 FRANCS, IL N'A FOURNI AUCUNE JUSTIFICATION DES FRAIS QU'IL AFFIRMAIT SUR SES ETATS AVOIR EXPOSES ;

ATTENDU QUE POUR LE CONDAMNER A RESTITUER CETTE DERNIERE SOMME A LA SOCIETE, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE S'EST BORNEE A ENONCER

"QUE Z..., COMME DIRECTEUR GENERAL, DEVAIT, EN RAISON DE SON AUTORIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST CONSTANT Y...
Z..., ALORS QU'IL ETAIT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE TUBALUMIN, A OBTENU DE LADITE SOCIETE, DE DECEMBRE 1952 A JUIN 1955, LE REMBOURSEMENT DE 708 204 FRANCS DE FRAIS DE ROUTE, MAIS QU'A CONCURRENCE DE 279 247 FRANCS, IL N'A FOURNI AUCUNE JUSTIFICATION DES FRAIS QU'IL AFFIRMAIT SUR SES ETATS AVOIR EXPOSES ;

ATTENDU QUE POUR LE CONDAMNER A RESTITUER CETTE DERNIERE SOMME A LA SOCIETE, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE S'EST BORNEE A ENONCER "QUE Z..., COMME DIRECTEUR GENERAL, DEVAIT, EN RAISON DE SON AUTORITE ET DE LA CONFIANCE QU'IL INSPIRAIT, TENIR SCRUPULEUSEMENT LES JUSTIFICATIONS DE SES DEPENSES, TOUT COMME LUI-MEME L'EXIGEAIT DE LA PART DE SES PETITS EMPLOYES" ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS QUE LA SOCIETE AIT PROUVE QUE LES FRAIS N'AVAIENT PAS ETE REELLEMENT EXPOSES, ET SANS REPONDRE A L'AVIS DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES, SELON LEQUEL IL N'Y AVAIT PAS A REMETTRE EN QUESTION DES DEBOURS DONT IL ETAIT SOUVENT IMPOSSIBLE DE JUSTIFIER ET QUI AVAIENT ETE REGLES A L'EPOQUE SANS CONTESTATION, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE LE 19 FEVRIER 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGOIN. N0 59-40.511. Z... C/ SOCIETE TUBALUMIN. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. ROUVIERE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959157
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PREUVE EN GENERAL - CHARGE - SOCIETE ANONYME - DIRECTEUR GENERAL - FRAIS DE DEPLACEMENT - RESTITUTION DE FRAIS PERCUS SANS JUSTIFICATIONS - CONDITIONS

UN DIRECTEUR GENERAL DE SOCIETE, AYANT OBTENU LE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE ROUTE, NE PEUT ETRE CONDAMNE A REMBOURSER UNE PARTIE DE LA SOMME RECUE, POUR LAQUELLE IL NE POUVAIT FOURNIR DE JUSTIFICATIONS, SANS QUE LA SOCIETE AIT PROUVE QUE LES FRAIS N'AVAIENT PAS ETE REELLEMENT AVANCES, ET SANS QUE LES JUGES D'APPEL AIENT REPONDU A L'AVIS DE L'EXPERT HOMOLOGUE PAR LES PREMIERS JUGES, SELON LEQUEL IL N'Y AVAIT PAS A REMETTRE EN QUESTION DES DEBOURS SOUVENT IMPOSSIBLES A JUSTIFIER ET REGLES A L'EPOQUE SANS CONTESTATION


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959157, Bull. civ.N° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 192

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959157
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