SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT Y...
Z..., ALORS QU'IL ETAIT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE TUBALUMIN, A OBTENU DE LADITE SOCIETE, DE DECEMBRE 1952 A JUIN 1955, LE REMBOURSEMENT DE 708 204 FRANCS DE FRAIS DE ROUTE, MAIS QU'A CONCURRENCE DE 279 247 FRANCS, IL N'A FOURNI AUCUNE JUSTIFICATION DES FRAIS QU'IL AFFIRMAIT SUR SES ETATS AVOIR EXPOSES ;
ATTENDU QUE POUR LE CONDAMNER A RESTITUER CETTE DERNIERE SOMME A LA SOCIETE, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE S'EST BORNEE A ENONCER "QUE Z..., COMME DIRECTEUR GENERAL, DEVAIT, EN RAISON DE SON AUTORITE ET DE LA CONFIANCE QU'IL INSPIRAIT, TENIR SCRUPULEUSEMENT LES JUSTIFICATIONS DE SES DEPENSES, TOUT COMME LUI-MEME L'EXIGEAIT DE LA PART DE SES PETITS EMPLOYES" ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS QUE LA SOCIETE AIT PROUVE QUE LES FRAIS N'AVAIENT PAS ETE REELLEMENT EXPOSES, ET SANS REPONDRE A L'AVIS DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES, SELON LEQUEL IL N'Y AVAIT PAS A REMETTRE EN QUESTION DES DEBOURS DONT IL ETAIT SOUVENT IMPOSSIBLE DE JUSTIFIER ET QUI AVAIENT ETE REGLES A L'EPOQUE SANS CONTESTATION, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE LE 19 FEVRIER 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGOIN. N0 59-40.511. Z... C/ SOCIETE TUBALUMIN. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. ROUVIERE.