SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23, LIVRE 1ER, 31 E MEME LIVRE DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, D'UNE PART, LE LOUAGE DE SERVIC ES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES, -QU'IL S'ENSUIT QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION D'UN TEL CONTRAT NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE, D'AUTRE PART, LE DELAI DE CONGE N'EST PAS DU PAR L'EMPLOYEUR A L'EMPLOYE CONGEDIE POUR FAUTE GRAVE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND, DANS TOUT ETABLISSEMENT COMPRIS DANS LE CHAMP D'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, LES DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION S'IMPOSENT, SAUF DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES, AUX RAPPORTS NES DES CONTRATS INDIVIDUELS OU D'EQUIPE ;
ATTENDU QUE SELON LE TROISIEME, LES JUGEMENTS DOIVENT ETRE MOTIVES ET QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME DU 4 JUIN 1954, DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ELLE ETAIT APPLICABLE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES DE LA SOCIETE RICOU, EXPLOITANT UNE AGENCE DE TOURISME A GRENOBLE ET DE SON CHEF DE SERVICE PEQUIGNOT, DISPOSE DANS SON ARTICLE 15, APRES AVOIR INDIQUE QUE LES MESURES DISCIPLINAIRES SONT, PAR ORDRE DE GRAVITE : AVERTISSEMENT, BLAME, RETROGRADATION, LICENCIEMENT, REVOCATION SANS PREAVIS NI INDEMNITE, QUE LE LICENCIEMENT ET LA REVOCATION "NE PEUVENT ETRE APPLIQUES PAR LA DIRECTION QU'APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE" ;
"QU'EN CAS DE FAUTE ESTIMEE GRAVE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE, LA REVOCATION POURRA ETRE PRONONCEE PAR CELUI-CI", ET PREVOIT QUE DANS CE DERNIER CAS "SI L'EMPLOYE LE DEMANDE, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DEVRA ETRE REUNI DANS UN DELAI MAXIMUM DE HUIT JOURS", L'EMPLOYE ETANT ENTRE TEMPS SUSPENDU DE SES FONCTIONS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER FAUTIF LE LICENCIEMENT DE PEQUIGNOT EFFECTUE PAR LA SOCIETE RICOU, AUX TERMES D'UNE LETTRE EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 1959, ET POUR LUI RECONNAITRE DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS A FIXER APRES EXPERTISE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LA LETTRE EN CAUSE NE FAIT ETAT QUE D'UN CONGEDIEMENT ET NULLEMENT D'UNE REVOCATION SANS PREAVIS NI INDEMNITE ;
QUE CETTE MESURE DE CONGEDIEMENT CORRESPOND A CELLE DE LICENCIEMENT DONT L'APPLICATION, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, EST SUBORDONNEE A L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE DONT IL N'EST NULLEMENT PREVU QU'IL APPARTIENT A EMPLOYE DE REQUERIR LA REUNION, ET QUE LA SOCIETE RICOU N'AYANT PAS PROVOQUE L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE EXIGE EN CAS DE LICENCIEMENT, LA VIOLATION AINSI COMMISE DE LA CONVENTION COLLECTIVE CONFERE A CETTE MESURE UN CARACTERE FAUTIF, QUI REND INUTILE L'EXAMEN DES ALLEGATIONS DE L'ENTREPRISE INVOQUANT DES FAUTES A L'ENCONTRE DE L'EMPLOYE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS SA LETTRE DU 4 SEPTEMBRE 1959 L'ENTREPRISE RICOU ECRIVAIT A PEQUIGNOT : "PUISQUE VOUS REFUSEZ D'OBTEMPERER A MES ORDRES, JE SUIS DANS L'OBLIGATION DE VOUS SIGNIFIER VOTRE CONGEDIEMENT POUR FAUTES GRAVES ET REPETEES DANS L'EXERCICE DE VOS FONCTIONS. EN CONSEQUENCE, VEUILLEZ CONSIDERER QU'A LA RECEPTION DE LA PRESENTE LETTRE RECOMMANDEE VOUS NE FAITES PLUS PARTIE DU PERSONNEL DE NOTRE SOCIETE", ET QU'IL RESULTAIT DE CES TERMES, EXCLUSIFS DU VERSEMENT DE TOUTE INDEMNITE, QUE LA MESURE PRISE CONSTITUAIT NON PAS LE LICENCIEMENT RETENU PAR L'ARRET, MAIS LA REVOCATION SANS PREAVIS NI INDEMNITE POUR FAUTE GRAVE SUSCEPTIBLE D'ETRE PRONONCEE PAR L'EMPLOYEUR A CHARGE PAR L'EMPLOYE D'USER, S'IL LE JUGE UTILE, DU RECOURS PREVU AU CONSEIL DE DISCIPLINE, LA COUR D'APPEL, QUI A DENATURE LE SENS ET LA PORTEE DE LA LETTRE PORTANT RUPTURE DU CONTRAT, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE RICOU RELATIVES AUX FAUTES REPROCHEES A PEQUIGNOT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DU CHEF DE RUPTURE FAUTIVE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR ACCORDER A PEQUIGNOT UN PREAVIS DE QUATRE MOIS, L'ARRET ATTAQUE, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, DECLARE QUE SI L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOIT POUR LES CADRES UN DELAI-CONGE DE TROIS MOIS, L'ARTICLE 42 RESERVE LES AVANTAGES ACQUIS ANTERIEUREMENT ET, QU'EN CONSEQUENCE, PEQUIGNOT A DROIT AUX TERMES DES USAGES DE GRENOBLE A UN PREAVIS DE TROIS MOIS PLUS LE MOIS DE PREVENANCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI PEQUIGNOT AVAIT OU NON COMMIS LES FAUTES GRAVES LE PRIVANT DU DROIT A PREAVIS ALLEGUEES PAR LA SOCIETE RICOU, ET SI LES USAGES RETENUS ETAIENT CONSTITUTIFS DES DROITS ACQUIS PREVUS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS NON PLUS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DU CHEF DU PREAVIS ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE ALLOUE A PEQUIGNOT L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE A L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES FAUTES REPROCHEES A PEQUIGNOT, ALORS QUE L'ARTICLE VISE SUPPRIME CETTE INDEMNITE AU CAS DE FAUTE GRAVE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE TROISIEME CHEF AUSSI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DES CHEFS : RUPTURE ABUSIVE, INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 17 JUIN 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N0 60-40.742. SOCIETE ANONYME AUTOCARS RICOU C/ PEQUIGNOT. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. COMPAIN. A RAPPROCHER : SUR LE N0 2 : 26 JUIN 1959, BULL. 1959, IV, N0 827, P. 662 ET LES ARRETS CITES.