SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE LA LOI, NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT-MAUR A PAYER A SON EMPLOYE LICENCIE BOISTELLE, UN TREIZIEME MOIS, AU MOTIF "QU'IL ETAIT D'USAGE A LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT-MAUR DE DISTRIBUER AU PERSONNEL A LA FIN DE CHAQUE ANNEE UNE SOMME VARIABLE SENSIBLEMENT EQUIVALENTE A UN MOIS DE SALAIRES" ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI EXPOSAIENT QU'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE QUE CETTE GRATIFICATION ETAIT VERSEE A TITRE FACULTATIF ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS CONTRARIETE DE MOTIFS, ASSIMILER LA VALEUR D'UNE GRATIFICATION DE TREIZIEME MOIS A UN MOIS DE SALAIRE ET LUI RECONNAITRE UN CARACTERE VARIABLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PAR SA DECLARATION "QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE QU'IL ETAIT D'USAGE A LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT-MAUR DE DISTRIBUER AU PERSONNEL A LA FIN DE CHAQUE ANNEE UNE SOMME VARIABLE SENSIBLEMENT EQUIVALENTE A UN MOIS DE SALAIRE", LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR TIREES DU CARACTERE PRETENDUMENT FACULTATIF DE LA GRATIFICATION ET EN A JUSTIFIE LE REJET, LA CONSTANCE DU VERSEMENT CONSTATE LUI AYANT CONFERE UN CARACTERE OBLIGATOIRE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, FIXER AU SALAIRE D'UN MOIS DE BOISTELLE LA GRATIFICATION A LUI DUE POUR L'ANNEE 1958, EN CAUSE, TOUT EN AYANT RELEVE QUE LA GRATIFICATION VARIAIT SELON LES ANNEES, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE POUR CHAQUE ANNEE, ELLE AVAIT TOUJOURS ETE SENSIBLEMENT EQUIVALENTE AU SALAIRE D'UN MOIS ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-40.738. S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT-MAUR C/ BOISTELLE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. GAUTHIER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 8 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1147 (1ERE), P. 888 ET L'ARRET CITE. SUR LE NO 2 : 30 JUIN 1960, BULL. 1960, IV, NO 719, P. 556.