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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1962, JURITEXT000006959155


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE LA LOI, NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT-MAUR A PAYER A SON EMPLOYE LICENCIE BOISTELLE, UN TREIZIEME MOIS, AU MOTIF "QU'IL ETAIT D'USAGE A LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT-MAUR DE DISTRIBUER AU PERSONNEL A LA FIN DE CHAQUE ANNEE UNE SOMME VARIABLE SENSIBLEMENT EQUIVALENTE A UN MOIS DE SALAIRES" ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR A LAISSE SANS REPONSE L

ES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI EXPOSAIENT QU'IL RE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE LA LOI, NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT-MAUR A PAYER A SON EMPLOYE LICENCIE BOISTELLE, UN TREIZIEME MOIS, AU MOTIF "QU'IL ETAIT D'USAGE A LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT-MAUR DE DISTRIBUER AU PERSONNEL A LA FIN DE CHAQUE ANNEE UNE SOMME VARIABLE SENSIBLEMENT EQUIVALENTE A UN MOIS DE SALAIRES" ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI EXPOSAIENT QU'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE QUE CETTE GRATIFICATION ETAIT VERSEE A TITRE FACULTATIF ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS CONTRARIETE DE MOTIFS, ASSIMILER LA VALEUR D'UNE GRATIFICATION DE TREIZIEME MOIS A UN MOIS DE SALAIRE ET LUI RECONNAITRE UN CARACTERE VARIABLE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PAR SA DECLARATION "QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE QU'IL ETAIT D'USAGE A LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT-MAUR DE DISTRIBUER AU PERSONNEL A LA FIN DE CHAQUE ANNEE UNE SOMME VARIABLE SENSIBLEMENT EQUIVALENTE A UN MOIS DE SALAIRE", LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR TIREES DU CARACTERE PRETENDUMENT FACULTATIF DE LA GRATIFICATION ET EN A JUSTIFIE LE REJET, LA CONSTANCE DU VERSEMENT CONSTATE LUI AYANT CONFERE UN CARACTERE OBLIGATOIRE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, FIXER AU SALAIRE D'UN MOIS DE BOISTELLE LA GRATIFICATION A LUI DUE POUR L'ANNEE 1958, EN CAUSE, TOUT EN AYANT RELEVE QUE LA GRATIFICATION VARIAIT SELON LES ANNEES, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE POUR CHAQUE ANNEE, ELLE AVAIT TOUJOURS ETE SENSIBLEMENT EQUIVALENTE AU SALAIRE D'UN MOIS ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-40.738. S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT-MAUR C/ BOISTELLE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. GAUTHIER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 8 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1147 (1ERE), P. 888 ET L'ARRET CITE. SUR LE NO 2 : 30 JUIN 1960, BULL. 1960, IV, NO 719, P. 556.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959155
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - GRATIFICATIONS - GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE - CARACTERE.

1° LA CONSTANCE DU VERSEMENT D'UNE GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE, ATTRIBUEE REGULIEREMENT AU PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE, LUI CONFERE UN CARACTERE OBLIGATOIRE

2° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - GRATIFICATIONS - GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE - CALCUL.

2° UN ARRET PEUT, SANS SE CONTREDIRE, FIXER AU SALAIRE D'UN MOIS LA GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE DUE A UN EMPLOYE, TOUT EN RELEVANT QUE CETTE GRATIFICATION VARIAIT SELON LES ANNEES, DES LORS QU'IL CONSTATE QUE, POUR CHAQUE ANNEE, ELLE AVAIT TOUJOURS ETE SENSIBLEMENT EQUIVALENTE AU SALAIRE D'UN MOIS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959155, Bull. civ.N° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 190

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959155
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