La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1962, JURITEXT000006959154


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES DE LECARDEUR, OUVRIER PLATRIER AYANT TRAVAILLE POUR CAPRON, ENTREPRENEUR DE BATIMENTS A SCEAUX, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST BORNE A ENONCER "QUE, DANS LA REGION PARISIENNE, LES OUVRIERS PLATRIERS, QU'ILS SOIENT REMUNERES A LA TACHE, COMME IL EST FAIT GENERALEMENT, OU A L'HEURE, ONT UN SALAIRE HORAIRE POUVANT VARIER DE 500 A 600 FRANCS ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, IL CONVIENT DE RETENIR LE TARIF HORAIRE DE 320 FRANCS MODESTEM

ENT ETABLI PAR LECARDEUR" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES DE LECARDEUR, OUVRIER PLATRIER AYANT TRAVAILLE POUR CAPRON, ENTREPRENEUR DE BATIMENTS A SCEAUX, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST BORNE A ENONCER "QUE, DANS LA REGION PARISIENNE, LES OUVRIERS PLATRIERS, QU'ILS SOIENT REMUNERES A LA TACHE, COMME IL EST FAIT GENERALEMENT, OU A L'HEURE, ONT UN SALAIRE HORAIRE POUVANT VARIER DE 500 A 600 FRANCS ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, IL CONVIENT DE RETENIR LE TARIF HORAIRE DE 320 FRANCS MODESTEMENT ETABLI PAR LECARDEUR" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE TARIF HORAIRE CONVENU ENTRE LES PARTIES LORS DE L'EMBAUCHE AVAIT ETE DE 320 FRANCS COMME LE SOUTENAIT LECARDEUR, OU DE 280 FRANCS, COMME LE PRETENDAIT CAPRON, NI S'IL EXISTAIT DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION UNE REGLEMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT DU CHEF DU TAUX DE SALAIRE HORAIRE, LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE LE 24 MARS 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES. NO 58-40.705. CAPRON C/ LECARDEUR. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : 20 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 275, P. 202. 11 FEVRIER 1960, BULL. 1960, IV, NO 169 (2EME), P. 132.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959154
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - FIXATION - CONSTATATIONS NECESSAIRES - ABSENCE DE REFERENCE A LA CONVENTION DES PARTIES OU A LA REGLEMENTATION DES SALAIRES

LES JUGES DU FOND NE PEUVENT RETENIR LE TARIF HORAIRE DE SALAIRE AVANCE PAR UN OUVRIER, AU SEUL MOTIF QUE CE TARIF EST INFERIEUR AU SALAIRE NORMALEMENT PRATIQUE, SANS RECHERCHER LE TARIF CONVENU ENTRE LES PARTIES LORS DE L'EMBAUCHE, NI S'IL EXISTAIT UNE REGLEMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959154, Bull. civ.N° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 189

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award