SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES DE LECARDEUR, OUVRIER PLATRIER AYANT TRAVAILLE POUR CAPRON, ENTREPRENEUR DE BATIMENTS A SCEAUX, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST BORNE A ENONCER "QUE, DANS LA REGION PARISIENNE, LES OUVRIERS PLATRIERS, QU'ILS SOIENT REMUNERES A LA TACHE, COMME IL EST FAIT GENERALEMENT, OU A L'HEURE, ONT UN SALAIRE HORAIRE POUVANT VARIER DE 500 A 600 FRANCS ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, IL CONVIENT DE RETENIR LE TARIF HORAIRE DE 320 FRANCS MODESTEMENT ETABLI PAR LECARDEUR" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE TARIF HORAIRE CONVENU ENTRE LES PARTIES LORS DE L'EMBAUCHE AVAIT ETE DE 320 FRANCS COMME LE SOUTENAIT LECARDEUR, OU DE 280 FRANCS, COMME LE PRETENDAIT CAPRON, NI S'IL EXISTAIT DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION UNE REGLEMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT DU CHEF DU TAUX DE SALAIRE HORAIRE, LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE LE 24 MARS 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES. NO 58-40.705. CAPRON C/ LECARDEUR. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : 20 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 275, P. 202. 11 FEVRIER 1960, BULL. 1960, IV, NO 169 (2EME), P. 132.