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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1962, JURITEXT000006959153


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER L'EMPLOYEUR QUI LICENCIE UN EMPLOYE A SON SERVICE N'EST TENU D'OBSERVER LE DELAI-CONGE LEGALEMENT DU A CELUI-CI QUE SI LA RUPTURE N'A PAS ETE PROVOQUEE PAR UNE FAUTE GRAVE PAR LUI COMMISE ;

OR, ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'HOTEL ROYAL-MONCEAU PREVOIT QUE LES SURVEILLANTS POURRONT S'ASSURER DU CONTENU DES PAQUETS EN LA POSSESSION DES MEMBRES DU PERSONNEL A LEUR ENTREE OU A LEUR SORT

IE ET QUE, CEPENDANT, LE 7 JUILLET 1958, CHENAIS, EMPLOYE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER L'EMPLOYEUR QUI LICENCIE UN EMPLOYE A SON SERVICE N'EST TENU D'OBSERVER LE DELAI-CONGE LEGALEMENT DU A CELUI-CI QUE SI LA RUPTURE N'A PAS ETE PROVOQUEE PAR UNE FAUTE GRAVE PAR LUI COMMISE ;

OR, ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'HOTEL ROYAL-MONCEAU PREVOIT QUE LES SURVEILLANTS POURRONT S'ASSURER DU CONTENU DES PAQUETS EN LA POSSESSION DES MEMBRES DU PERSONNEL A LEUR ENTREE OU A LEUR SORTIE ET QUE, CEPENDANT, LE 7 JUILLET 1958, CHENAIS, EMPLOYE DANS CET ETABLISSEMENT, AVAIT REFUSE DE LAISSER EXAMINER LE SAC QU'IL PORTAIT AU MOMENT DE SA SORTIE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LA FAUTE COMMISE PAR CHENAIS N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT SANS PREAVIS DONT IL AVAIT ETE L'OBJET, ET CONDAMNE L'HOTEL ROYAL-MONCEAU A LUI VERSER L'INDEMNITE QUI LUI ETAIT DUE EN CONSEQUENCE, AUX MOTIFS QUE LE REFUS DE CHENAIS DE SE PRETER A L'EXAMEN DE SON SAC ETAIT EXCUSABLE EN RAISON DE CE QUE L'INTERVENTION DU SERVICE DE SURVEILLANCE S'ETANT PRODUITE EN PUBLIC, "IL AVAIT PU EN RESSENTIR UNE VIVE CONTRARIETE", D'AUTANT PLUS QUE SON SAC, FINALEMENT EXAMINE, NE CONTENAIT RIEN DE SUSPECT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT PAR CHENAIS DE REFUSER DE SE PLIER A L'OBSERVATION, A LAQUELLE IL ETAIT TENU, DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL IL ETAIT EMPLOYE, PRESENTAIT LE CARACTERE DE LA FAUTE GRAVE SUSCEPTIBLE DE LE PRIVER DE SON DROIT A PREAVIS PREVU PAR L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER, ET QUE LES CIRCONSTANCES RETENUES PAR L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIENT EFFACER CE CARACTERE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 18 MARS 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-40.831. SOCIETE ROYAL-MONCEAU-HOTEL C/ CHENAIS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. PEIGNOT. A RAPPROCHER : 21 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1239, P. 947.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959153
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - REGLEMENT INTERIEUR - REFUS DE S'Y CONFORMER

DES LORS QUE LE REGLEMENT INTERIEUR D'UN HOTEL PREVOIT LA VERIFICATION PAR DES SURVEILLANTS DU CONTENU DES PAQUETS EN LA POSSESSION DES MEMBRES DU PERSONNEL A LEUR ENTREE OU A LEUR SORTIE, UN EMPLOYE DE CET ETABLISSEMENT QUI REFUSE DE LAISSER EXAMINER LE SAC QU'IL PORTAIT AU MOMENT DE SA SORTIE COMMET UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR LE PRIVER DE SON DROIT A PREAVIS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959153, Bull. civ.N° 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 188

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959153
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