SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 169, 470 ET 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT LA DECISION D'INCOMPETENCE DU JUGEMENT ENTREPRIS SUR LE LITIGE SURVENU ENTRE LA SOCIETE GRAVELINES-DUBOIS ET CIE ET FACHE, A DECLARE IRRECEVABLE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE ET, SANS SE PRONONCER SUR LA COMPETENCE, A RENVOYE LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES AU MOTIF QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 169, ALINEA 1, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE N'EST RECEVABLE QUE SI LE DEFENDEUR A INDIQUE DANS SES CONCLUSIONS QUELLE ETAIT, A SON AVIS, LA JURIDICTION COMPETENTE, - ALORS, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L(EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, LA COUR DE DOUAI ETAIT SAISIE DE TOUT LE LITIGE ET DEVAIT OBLIGATOIREMENT, APRES AVOIR INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE COMME LE LUI DEMANDAIT EXPRESSEMENT LA SOCIETE EN CES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, - ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR NE POUVAIT DECLARER IRRECEVABLE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE, D'ORDRE PUBLIC, SOULEVEE DEVANT ELLE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONCERNANT LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE N'ETANT PAS APPLICABLES DEVANT LES COURS D'APPEL EN VERTU DE L'ARTICLE 470 DU MEME CODE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SAISIE D'OFFICE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE TEL QUE REDIGE A LA DATE DE L'ARRET ATTAQUE (11 JUILLET 1960) D'UNE DECISION PAR LAQUELLE LA SECTION DU COMMERCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE DOUAI S'ETAIT, SUR EXCEPTION SOULEVEE PAR LA SOCIETE GRAVELINES-DUBOIS, DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE SURVENU ENTRE ELLE ET FACHE, LA COUR D'APPEL DE DOUAI, APRES AVOIR DECLARE QUE L'EXCEPTION SOULEVEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ETAIT IRRECEVABLE FAUTE PAR LA PARTIE D'AVOIR FAIT CONNAITRE, AINSI QUE LE LUI IMPOSAIENT LES DISPOSITIONS CI-DESSUS VISEES, DEVANT QUELLE JURIDICTION ELLE DEMANDAIT QUE L'AFFAIRE FUT PORTEE, A, A BON DROIT, REJETANT PAR LA MEME LES CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN, INFIRME LA SENTENCE ENTREPRISE ET RENVOYE LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES, LESQUELS N'AVAIENT PU LEGALEMENT SE DECLARER INCOMPETENTS PAR ADMISSION D'UNE EXCEPTION IRRECEVABLE ET NE POUVAIENT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT LA SOCIETE, LE FAIRE D'OFFICE , AINSI QUE L'A A BON DROIT EGALEMENT ESTIME LA COUR D'APPEL QUI RETIENT QUE LES REGLES DE COMPETENCE SOULEVES PAR L'INSTANCE N'ETAIENT PAS D'ORDRE PUBLIC ETANT DONNE QUE L'INCOMPETENCE SOULEVEE NE METTAIT PAS EN CAUSE L'ORDRE DES JURIDICTIONS PUISQU'ELLE N'ETAIT TIREE QUE DU CARACTERE PRETENDUMENT AGRICOLE DES ACTIVITES DES DEUX PARTIES, ET QU'A L'ADMETTRE ET FAUTE DE SECTION AGRICOLE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOUAI, IL Y AURAIT LIEU DE RENVOYER LE LITIGE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE JUGEANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, JURIDICTION DU MEME ORDRE, ET QUE, DES LORS, L'INSTANCE N'ETAIT PAS DE CELLES VISEES PAR L'ARTICLE 171-2EME DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CE MEME DEFAUT DE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES REGLES DE COMPETENCE SOULEVEES REND INOPERANTE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 60-40.691. SOCIETE GRAVELINES-DUBOIS ET COMPAGNIE C/ FACHE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. GEORGE.