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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1962, JURITEXT000006959029


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, EN DECLARANT QUE DAME X..., QUI AVAIT ACCOUCHE PREMATUREMENT DANS UNE CLINIQUE DE VIERZON, AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES SOINS DISPENSES A SON ENFANT NOUVEAU-NE, MECONNU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 272 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 5 DU DECRET DU 20 AOUT 1946, SUIVANT LESQUELLES IL N'EST, SAUF EN CAS D'URGENCE, ACCORDE AUCUN REMBOURSEMENT POUR LES MALADES SOIGNES DANS UN ETABLISSEMENT NON AUTORISE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION OBSERVE QUE SI LA CLINIQUE DONT S'AGIT AGREEE COMME MAISON DE SANT

E OBSTETRICO-CHIRURGICALE, NE L'ETAIT PAS POUR DONNER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, EN DECLARANT QUE DAME X..., QUI AVAIT ACCOUCHE PREMATUREMENT DANS UNE CLINIQUE DE VIERZON, AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES SOINS DISPENSES A SON ENFANT NOUVEAU-NE, MECONNU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 272 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 5 DU DECRET DU 20 AOUT 1946, SUIVANT LESQUELLES IL N'EST, SAUF EN CAS D'URGENCE, ACCORDE AUCUN REMBOURSEMENT POUR LES MALADES SOIGNES DANS UN ETABLISSEMENT NON AUTORISE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION OBSERVE QUE SI LA CLINIQUE DONT S'AGIT AGREEE COMME MAISON DE SANTE OBSTETRICO-CHIRURGICALE, NE L'ETAIT PAS POUR DONNER DES SOINS A DES "NOUVEAUX-NES PREMATURES", ELLE ETAIT CEPENDANT EQUIPEE A CET EFFET, QUE LES SOINS DISPENSES A L'ENFANT DE DAME X... ETAIENT LA SUITE NECESSAIRE DE CEUX DONNES A LA MERE ET QU'IL Y AURAIT EU DANGER A LE TRANSFERER, DES SA NAISSANCE, DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR DE TELS MOTIFS, LE JUGE DU FOND A PU, SANS TRANSGRESSER LES PRESCRIPTIONS DES TEXTES VISES AU MOYEN, ADMETTRE QUE LES FRAIS EN LITIGE DEVAIENT ETRE REMBOURSES A L'ASSUREE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 JUIN 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BOURGES. NO 59-12.347. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE D'ORLEANS C/ DAME X... BASILE ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. A RAPPROCHER : 12 JUILLET 1961, BULL. 1961, II, NO 568, P. 401 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959029
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALES - ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - ETABLISSEMENT HOSPITALIER - DEFAUT D'AGREMENT - NOUVEAU-NE PREMATURE - SOINS DONNES DANS UNE CLINIQUE OBSTETRICO-CHIRURGICALE

LES JUGES DU FOND NE MECONNAISSENT NULLEMENT L'ARTICLE 272 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NI L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 20 AVRIL 1946, EN ACCORDANT A UNE ASSUREE SOCIALE QUI AVAIT ACCOUCHE PREMATUREMENT DANS UNE CLINIQUE LE REMBOURSEMENT DES SOINS DISPENSES A SON ENFANT BIEN QUE CETTE CLINIQUE, AGREE COMME MAISON DE SANTE OBSTETRICO-CHIRURGICALE, NE LE FUT PAS POUR DONNER DES SOINS AUX NOUVEAUX-NES PREMATURES, DES LORS QU'ILS OBSERVENT QUE CETTE CLINIQUE ETAIT CEPENDANT EQUIPEE A CET EFFET, QUE LES SOINS DISPENSES A L'ENFANT ETAIENT LA SUITE NECESSAIRE DE CEUX DONNES A LA MERE ET QU'IL Y AURAIT EU DANGER A LE TRANSFERER, DES SA NAISSANCE, DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959029, Bull. civ.N° 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 200

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959029
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