SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, EN DECLARANT QUE DAME X..., QUI AVAIT ACCOUCHE PREMATUREMENT DANS UNE CLINIQUE DE VIERZON, AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES SOINS DISPENSES A SON ENFANT NOUVEAU-NE, MECONNU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 272 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 5 DU DECRET DU 20 AOUT 1946, SUIVANT LESQUELLES IL N'EST, SAUF EN CAS D'URGENCE, ACCORDE AUCUN REMBOURSEMENT POUR LES MALADES SOIGNES DANS UN ETABLISSEMENT NON AUTORISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION OBSERVE QUE SI LA CLINIQUE DONT S'AGIT AGREEE COMME MAISON DE SANTE OBSTETRICO-CHIRURGICALE, NE L'ETAIT PAS POUR DONNER DES SOINS A DES "NOUVEAUX-NES PREMATURES", ELLE ETAIT CEPENDANT EQUIPEE A CET EFFET, QUE LES SOINS DISPENSES A L'ENFANT DE DAME X... ETAIENT LA SUITE NECESSAIRE DE CEUX DONNES A LA MERE ET QU'IL Y AURAIT EU DANGER A LE TRANSFERER, DES SA NAISSANCE, DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR DE TELS MOTIFS, LE JUGE DU FOND A PU, SANS TRANSGRESSER LES PRESCRIPTIONS DES TEXTES VISES AU MOYEN, ADMETTRE QUE LES FRAIS EN LITIGE DEVAIENT ETRE REMBOURSES A L'ASSUREE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 JUIN 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BOURGES. NO 59-12.347. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE D'ORLEANS C/ DAME X... BASILE ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. A RAPPROCHER : 12 JUILLET 1961, BULL. 1961, II, NO 568, P. 401 ET L'ARRET CITE.