ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE LE CONTRAT LIANT LA SOCIETE MICHELIN ET NAVION ETAIT UN CONTRAT DE FOURNITURES DE MARCHANDISES QUI NE COMPORTAIT ENTRE LES PARTIES AUCUN RAPPORT D'EMPLOYEUR A EMPLOYE ET QU'EN CONSEQUENCE NAVION N'ETAIT PAS ASSUJETTI OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, LES MOTIFS INVOQUES NE JUSTIFIAIENT PAS UNE TELLE QUALIFICATION DUDIT CONTRAT, MAIS ETABLISSAIENT AU CONTRAIRE QUE, DANS SES RAPPORTSAVEC LA SOCIETE L'ENTREPOSITAIRE, SE TROUVAIT DANS UN ETAT DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION ;
ATTENDU QUE LA DECISION ENONCE QUE NAVION S'ENGAGEAIT A ENTREPOSER ET LIVRER DES ARTICLES DE LA MARQUE MICHELIN DANS DES LOCAUX DONT IL ETAIT LOCATAIRE, LES TRAVAUX D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION NECESSITES DANS SON ETABLISSEMENT POUR LA BONNE CONSERVATION DES MARCHANDISES DE LA SOCIETE, SELON LES INDICATIONS DE CELLE-CI RESTANT A LA CHARGE DE NAVION ;
QUE CELUI-CI DEVAIT AFFECTER SPECIALEMENT A L'ENTREPOT CERTAINES HEURES PAR JOUR UN PERSONNEL POUR LA BONNE MARCHE ET LA LIVRAISON DES MARCHANDISES CONFIEES SELON LES INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE ;
QU'IL DEVAIT REMETTRE EN OUTRE A LA SOCIETE CERTAINS DOCUMENTS JOURNALIERS OU MENSUELS ET ADRESSER LES FONDS PERCUS DANS LES VINGT-QUATRE HEURES ;
QUE NAVION DEVAIT SE SOUMETTRE A TOUT CONTROLE DU STOCK CONFIE EN DEPOT, QUI RESTE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE ;
QU'EN ECHANGE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LUI ET AUSSI A TITRE DE COMMISSION, NAVION SE VOYAIT ALLOUER CERTAINES SOMMES PAR ARTICLE SORTI DE SON MAGASIN POUR ETRE LIVRE DIRECTEMENT A LA CLIENTELE DE LA SOCIETE, AVEC UN MINIMUM GARANTI DE TRENTE-DEUX MILLE FRANCS PAR MOIS ;
QU'IL AVAIT LA FACULTE DE SE LIVRER DANS SES LOCAUX A N'IMPORTE QUEL AUTRE COMMERCE QUI NE CONCURRENCAIT PAS LES PRODUITS MICHELIN, QU'IL DEVAIT SUPPORTER TOUTES LES CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPOT, SALAIRE DU PERSONNEL ENGAGE PAR LUI, FRAIS GENERAUX, LOYER, ECLAIRAGE, CHAUFFAGE, FRAIS DE CAMIONNAGE, D'ENTRETIEN DE VEHICULE, REMUNERATION DU CAPITAL PRESENTE PAR SON MATERIEL PERSONNEL ;
QUE DANS CES CONDITIONS LE MINIMUM DE COMMISSION GARANTIE AVAIT POUR BUT DE COUVRIR UNE PARTIE IMPORTANTE DE SES CHARGES EN DIMINUANT LES RISQUES D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ET NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A UN SALAIRE MINIMUM ASSURE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND POUVAIENT DEDUIRE, SANS SE CONTREDIRE, QUE NAVION CONSERVAIT DANS L'EXPLOITATION DE SON MAGASIN ET DE SON ENTREPRISE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE MICHELIN AVEC LAQUELLE IL N'ETAIT LIE QUE PAR UN CONTRAT DE FOURNITURES DE MARCHANDISES, UNE LIBERTE D'ACTION INCOMPATIBLE AVEC L'IDEE DE SUBORDINATION QU'IMPLIQUE LA SITUATION D'UN EMPLOYE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 22 FEVRIER 1951 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE CLERMONT-FERRAND ;
NO 1.568.S.S. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE D'ORLEANS C/ MANUFACTURE MICHELIN, PUISEUX, BOULANGER ET CIE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIEMER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. LE PRADO. A RAPPROCHER : 20 JUILLET 1949, BULL. 1949, SOC. NO 715, P. 844. 29 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 668, P. 440. 14 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 42, P. 27. 25 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 717, P. 490.