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14/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1962, JURITEXT000006959028


ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE LE CONTRAT LIANT LA SOCIETE MICHELIN ET NAVION ETAIT UN CONTRAT DE FOURNITURES DE MARCHANDISES QUI NE COMPORTAIT ENTRE LES PARTIES AUCUN RAPPORT D'EMPLOYEUR A EMPLOYE ET QU'EN CONSEQUENCE NAVION N'ETAIT PAS ASSUJETTI OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, LES MOTIFS INVOQUES NE JUSTIFIAIENT PAS UNE TELLE QUALIFICATION DUDIT CONTRAT, MAIS ETABLISSAIENT AU CONTRAIRE QUE, DANS SES RAPPORTSAVEC LA SOCIETE L'ENTREPOSITAIRE, SE TROUVAIT DANS UN ETAT DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION ;

ATTENDU QUE LA DEC

ISION ENONCE QUE NAVION S'ENGAGEAIT A ENTREPOSER ET L...

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE LE CONTRAT LIANT LA SOCIETE MICHELIN ET NAVION ETAIT UN CONTRAT DE FOURNITURES DE MARCHANDISES QUI NE COMPORTAIT ENTRE LES PARTIES AUCUN RAPPORT D'EMPLOYEUR A EMPLOYE ET QU'EN CONSEQUENCE NAVION N'ETAIT PAS ASSUJETTI OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, LES MOTIFS INVOQUES NE JUSTIFIAIENT PAS UNE TELLE QUALIFICATION DUDIT CONTRAT, MAIS ETABLISSAIENT AU CONTRAIRE QUE, DANS SES RAPPORTSAVEC LA SOCIETE L'ENTREPOSITAIRE, SE TROUVAIT DANS UN ETAT DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION ;

ATTENDU QUE LA DECISION ENONCE QUE NAVION S'ENGAGEAIT A ENTREPOSER ET LIVRER DES ARTICLES DE LA MARQUE MICHELIN DANS DES LOCAUX DONT IL ETAIT LOCATAIRE, LES TRAVAUX D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION NECESSITES DANS SON ETABLISSEMENT POUR LA BONNE CONSERVATION DES MARCHANDISES DE LA SOCIETE, SELON LES INDICATIONS DE CELLE-CI RESTANT A LA CHARGE DE NAVION ;

QUE CELUI-CI DEVAIT AFFECTER SPECIALEMENT A L'ENTREPOT CERTAINES HEURES PAR JOUR UN PERSONNEL POUR LA BONNE MARCHE ET LA LIVRAISON DES MARCHANDISES CONFIEES SELON LES INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE ;

QU'IL DEVAIT REMETTRE EN OUTRE A LA SOCIETE CERTAINS DOCUMENTS JOURNALIERS OU MENSUELS ET ADRESSER LES FONDS PERCUS DANS LES VINGT-QUATRE HEURES ;

QUE NAVION DEVAIT SE SOUMETTRE A TOUT CONTROLE DU STOCK CONFIE EN DEPOT, QUI RESTE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE ;

QU'EN ECHANGE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LUI ET AUSSI A TITRE DE COMMISSION, NAVION SE VOYAIT ALLOUER CERTAINES SOMMES PAR ARTICLE SORTI DE SON MAGASIN POUR ETRE LIVRE DIRECTEMENT A LA CLIENTELE DE LA SOCIETE, AVEC UN MINIMUM GARANTI DE TRENTE-DEUX MILLE FRANCS PAR MOIS ;

QU'IL AVAIT LA FACULTE DE SE LIVRER DANS SES LOCAUX A N'IMPORTE QUEL AUTRE COMMERCE QUI NE CONCURRENCAIT PAS LES PRODUITS MICHELIN, QU'IL DEVAIT SUPPORTER TOUTES LES CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPOT, SALAIRE DU PERSONNEL ENGAGE PAR LUI, FRAIS GENERAUX, LOYER, ECLAIRAGE, CHAUFFAGE, FRAIS DE CAMIONNAGE, D'ENTRETIEN DE VEHICULE, REMUNERATION DU CAPITAL PRESENTE PAR SON MATERIEL PERSONNEL ;

QUE DANS CES CONDITIONS LE MINIMUM DE COMMISSION GARANTIE AVAIT POUR BUT DE COUVRIR UNE PARTIE IMPORTANTE DE SES CHARGES EN DIMINUANT LES RISQUES D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ET NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A UN SALAIRE MINIMUM ASSURE ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND POUVAIENT DEDUIRE, SANS SE CONTREDIRE, QUE NAVION CONSERVAIT DANS L'EXPLOITATION DE SON MAGASIN ET DE SON ENTREPRISE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE MICHELIN AVEC LAQUELLE IL N'ETAIT LIE QUE PAR UN CONTRAT DE FOURNITURES DE MARCHANDISES, UNE LIBERTE D'ACTION INCOMPATIBLE AVEC L'IDEE DE SUBORDINATION QU'IMPLIQUE LA SITUATION D'UN EMPLOYE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 22 FEVRIER 1951 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE CLERMONT-FERRAND ;

NO 1.568.S.S. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE D'ORLEANS C/ MANUFACTURE MICHELIN, PUISEUX, BOULANGER ET CIE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIEMER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. LE PRADO. A RAPPROCHER : 20 JUILLET 1949, BULL. 1949, SOC. NO 715, P. 844. 29 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 668, P. 440. 14 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 42, P. 27. 25 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 717, P. 490.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959028
Date de la décision : 14/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - DEPOSITAIRE DE MARCHANDISES

AYANT CONSTATE QU'UN COMMERCANT S'ETAIT ENGAGE A ENTREPOSER ET LIVRER LES MARCHANDISES D'UNE SOCIETE DANS DES LOCAUX DONT IL ETAIT LOCATAIRE ET DONT IL DEVAIT ASSURER L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN, QU'IL DEVAIT AFFECTER SPECIALEMENT A L'ENTREPOT CERTAINES HEURES PAR JOUR UN PERSONNEL POUR LA LIVRAISON DES MARCHANDISES SELON LES INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE A QUI IL DEVAIT ADRESSER CERTAINS DOCUMENTS JOURNALIERS OU MENSUELS AINSI QUE LES FONDS PERCUS DANS LES VINGT-QUATRE HEURES, QU'IL DEVAIT SE SOUMETTRE A TOUT CONTROLE DU STOCK CONFIE EN DEPOT QUI RESTAIT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE, QU'EN CONTREPARTIE DE CES ENGAGEMENTS IL SE VOYAIT ALLOUER CERTAINES SOMMES PAR ARTICLE AVEC UN MINIMUM MENSUEL ASSURE CONSTITUANT NON UN SALAIRE, MAIS UN MINIMUM DE COMMISSION GARANTI DESTINE A COUVRIR UNE PARTIE DES CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPOT QUI DEMEURAIENT ENTIEREMENT A SA CHARGE, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT, EN OUTRE, QUE L'INTERESSE AVAIT LA FACULTE DE SE LIVRER DANS SES LOCAUX A N'IMPORTE QUEL AUTRE COMMERCE QUI NE CONCURRENCAIT PAS LES PRODUITS DE LA SOCIETE, PEUVENT, SANS SE CONTREDIRE, EN DEDUIRE QU'IL CONSERVAIT DANS L'EXPLOITATION DE SON MAGASIN ET DE SON ENTREPRISE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE A LAQUELLE IL N'ETAIT LIE QUE PAR UN CONTRAT DE FOURNITURE DE MARCHANDISES, UNE LIBERTE D'ACTION INCOMPATIBLE AVEC L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYEUR A EMPLOYE DE NATURE A JUSTIFIER SON ASSUJETTISSEMENT OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959028, Bull. civ.N° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 199

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959028
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